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Article 14 AUTONOME (Arrêté du 15 novembre 2017 précisant les catégories et les critères des agréments des organismes intervenant pour la sécurité des ouvrages hydrauliques ainsi que l'organisation administrative de leur délivrance)

Article 14 AUTONOME (Arrêté du 15 novembre 2017 précisant les catégories et les critères des agréments des organismes intervenant pour la sécurité des ouvrages hydrauliques ainsi que l'organisation administrative de leur délivrance)


En application de l'article R. 214-131 du code de l'environnement, l'organisme titulaire d'un agrément doit informer l'autorité administrative compétente de tout changement qui remettrait en cause les documents et justificatifs tels que prévus aux articles 2 à 8 ci-dessus, ou prévus par les dispositions équivalentes antérieures sur la base desquelles l'agrément a été délivré.
Cette information doit être réalisée dans un délai maximum de 6 mois après la survenue du changement.
En fonction de la nature des changements intervenus, l'autorité administrative compétente peut demander au bénéficiaire de l'agrément de déposer une nouvelle demande d'agrément.