Le décret n° 92-621 du 7 juillet 1992 susvisé est ainsi modifié :
1° Après l'article 3-1, il est rétabli un article 4 ainsi rédigé :
« Art. 4.-Les dispositions du présent décret sont applicables aux volontaires réalisant le service civique des sapeurs-pompiers mentionné au 3° du II de l'article L. 120-1 du code du service national. » ;
2° Les articles 1er, 2 et 3 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les volontaires en service civique des sapeurs-pompiers, le grade à retenir est celui de sapeur. »