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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1610 du 27 novembre 2017 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires et aux volontaires en service civique des sapeurs-pompiers)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1610 du 27 novembre 2017 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires et aux volontaires en service civique des sapeurs-pompiers)


Le chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L'article R. 723-20 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 723-20.-Les sergents de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli six années dans leur grade et qui ont acquis les compétences correspondant aux formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile peuvent être nommés adjudant.
« Pour assurer la bonne organisation des secours, le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours peut décider, après avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires institué à l'article R. 1424-23 du code général des collectivités territoriales, de réduire la durée prévue à l'alinéa précédent, dans la limite de deux ans.
« Cette durée est ramenée à deux ans lorsque l'intéressé exerce les fonctions de chef de centre ou d'adjoint au chef de centre. » ;


2° Au quatrième alinéa de l'article R. 723-61, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « douze mois » ;
3° Les troisième et quatrième alinéas de l'article R. 723-74 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les avis du comité de centre ou intercentres concernant l'engagement, le renouvellement d'engagement, les propositions de changements de grade des sapeurs-pompiers volontaires sont transmis pour information au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires.
« Les dossiers de validation des acquis de l'expérience des sapeurs-pompiers volontaires sont transmis au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires pour avis avant décision de l'autorité de gestion. »