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Article 4 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décision n° 2017-855 du 18 octobre 2017 autorisant la société La Coopérative de Radiodiffusion à utiliser des ressources radioélectriques pour le multiplexage des programmes des éditeurs de service de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones de Valenciennes-Maubeuge-Cambrai-Hirson-Avesnes-sur-Helpe, Dunkerque-Saint-Omer-Hazebrouck et Calais-Boulogne-sur-Mer-Hesdin-Montreuil)

Article 4 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décision n° 2017-855 du 18 octobre 2017 autorisant la société La Coopérative de Radiodiffusion à utiliser des ressources radioélectriques pour le multiplexage des programmes des éditeurs de service de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones de Valenciennes-Maubeuge-Cambrai-Hirson-Avesnes-sur-Helpe, Dunkerque-Saint-Omer-Hazebrouck et Calais-Boulogne-sur-Mer-Hesdin-Montreuil)


L'utilisation des ressources radioélectriques est subordonnée au respect des conditions techniques définies par le conseil. Elle est conforme aux règles d'utilisation de la ressource définies en annexe III.
Les caractéristiques des signaux émis par la société La Coopérative de Radiodiffusion sont conformes à la réglementation en vigueur ainsi qu'au document « Services et profil de signalisation pour la diffusion de la radio numérique de terre ».
Le titulaire de la présente autorisation met en œuvre les normes de diffusion indiquées dans les décisions du conseil autorisant l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone et sur la ressource radioélectrique mentionnées en annexe I.
La société La Coopérative de Radiodiffusion informe le conseil des conditions techniques de transport et de multiplexage retenues et des mesures prises pour assurer l'interopérabilité des systèmes de réception.
L'utilisation de la ressource radioélectrique par les éditeurs de services s'effectue dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires y compris en cas de modification des services autorisés sur la ressource radioélectrique mentionnée à l'annexe I.
À cet effet, la société La Coopérative de Radiodiffusion fournit au conseil, au plus tard à la date de début des émissions mentionnée à l'article 2 de la présente décision, les moyens envisagés pour assurer une utilisation équitable, raisonnable et non-discriminatoire de la ressource radioélectrique entre les éditeurs de services.