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Article 1 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décision n° 2017-855 du 18 octobre 2017 autorisant la société La Coopérative de Radiodiffusion à utiliser des ressources radioélectriques pour le multiplexage des programmes des éditeurs de service de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones de Valenciennes-Maubeuge-Cambrai-Hirson-Avesnes-sur-Helpe, Dunkerque-Saint-Omer-Hazebrouck et Calais-Boulogne-sur-Mer-Hesdin-Montreuil)

Article 1 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décision n° 2017-855 du 18 octobre 2017 autorisant la société La Coopérative de Radiodiffusion à utiliser des ressources radioélectriques pour le multiplexage des programmes des éditeurs de service de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones de Valenciennes-Maubeuge-Cambrai-Hirson-Avesnes-sur-Helpe, Dunkerque-Saint-Omer-Hazebrouck et Calais-Boulogne-sur-Mer-Hesdin-Montreuil)


La société La Coopérative de Radiodiffusion est autorisée en tant qu'opérateur de multiplex chargé de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public, par voie hertzienne terrestre en mode numérique, des programmes des services de radio dont l'exploitation est autorisée dans les zones de Valenciennes-Maubeuge-Cambrai-Hirson-Avesnes-sur-Helpe, Dunkerque-Saint-Omer-Hazebrouck et Calais-Boulogne-sur-Mer-Hesdin-Montreuil sur les ressources radioélectriques mentionnées en annexe I.
La société La Coopérative de Radiodiffusion est autorisée à utiliser les ressources radioélectriques mentionnées en annexe I.
Ces ressources seront assignées à la société par décisions ultérieures du conseil, prises après agrément des sites d'émission et des caractéristiques techniques associées, concernant l'altitude des antennes d'émission, les puissances apparentes rayonnées maximum (PAR) et les diagrammes d'antenne dans les conditions fixées à l'annexe II de la présente autorisation.
La société La Coopérative de Radiodiffusion est tenue de fournir ces informations dans un délai de trois mois avant la date de début des émissions qui sera fixée par le Conseil en application de l'article 2 de la présente décision.