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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2017-1608 du 27 novembre 2017 relative à la création d'un régime de résolution pour le secteur de l'assurance)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2017-1608 du 27 novembre 2017 relative à la création d'un régime de résolution pour le secteur de l'assurance)


Le code des assurances est ainsi modifié :
1° A l'article L. 134-4, la référence : « L. 326-2 » est remplacée par la référence : « L. 326-1 » ;
2° A l'article L. 143-7, les deux occurrences de la référence : « L. 326-2 » sont remplacées par la référence : « L. 326-1 » ;
3° La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 310-28 est remplacée par la phrase suivante :
« Les entraves à l'action de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou à l'exécution d'une décision prise en application des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier et de la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code sont punies des mêmes peines. » ;
4° L'article L. 323-8 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les mesures de résolution prévues à la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre III. » ;
5° L'article L. 326-2 devient l'article L. 326-1 et il est inséré après cet article un nouvel article L. 326-2 ainsi rédigé :


« Art. L. 326-2.-Lorsqu'il prononce, en application du deuxième alinéa de l'article L. 311-19, le retrait total de l'agrément d'une personne soumise à une procédure de résolution, le collège de résolution peut décider de suspendre la procédure de liquidation. Le collège dispose alors d'un délai maximum de deux ans pour déclencher l'ouverture de cette procédure. Ce délai peut être prolongé d'un an si un délai supplémentaire est nécessaire ou approprié pour les besoins de la liquidation.
« Lorsque le collège de résolution décide de mettre fin à l'activité d'une personne soumise à une procédure de résolution, la dissolution est prononcée et la procédure de liquidation est ouverte dans les conditions prévues au troisième alinéa de ce même article L. 311-19 et conformément aux dispositions du présent chapitre. Cette décision du collège de résolution est publiée au Journal officiel. » ;


6° Le premier alinéa de l'article L. 326-12 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 326-12.-En cas de dissolution d'une entreprise mentionnée au 2° ou au 3° de l'article L. 310-1 à la suite d'une décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prise en vertu de l'article L. 326-2, tous les contrats souscrits par cette entreprise cessent de plein droit d'avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication au Journal officiel de la décision de l'Autorité prononçant cette décision. Les primes ou cotisations échues avant la date de cette décision entraînant la dissolution, et non payées à cette date, sont dues en totalité à l'entreprise, mais elles ne sont définitivement acquises à celle-ci qu'au prorata de la durée de la période garantie jusqu'au jour de la résiliation. Les primes ou cotisations venant à échéance entre la date de la décision de l'Autorité entraînant la dissolution et la date de résiliation de plein droit des contrats ne sont dues qu'au prorata de la durée de la période garantie. » ;


7° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 326-13, les mots : « prononçant le retrait de l'agrément administratif accordé à une entreprise mentionnée au 1° et au dernier alinéa de l'article L. 310-1 » sont remplacés par les mots : « entraînant la dissolution d'une entreprise » ;
8° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 326-14-1, les mots : « a fait l'objet » sont remplacés par les mots : « est en liquidation à la suite » ;
9° L'article L. 328-5 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 328-5.-Toute infraction aux dispositions du 7° du I de l'article L. 311-30 et des articles L. 322-1, L. 322-2-2 et L. 322-4 du présent code ainsi que du 7° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, est punie des peines mentionnées à l'article L. 310-26. » ;


10° Au premier alinéa de l'article L. 328-13, la référence : « L. 326-2 » est remplacée par la référence : « L. 326-1 » ;
11° Au II de l'article L. 381-2, la référence : « L. 326-2 » est remplacée par la référence : « L. 326-1 » ;
12° A l'article L. 421-9-1 :
a) Le premier alinéa est complété par la phrase suivante :
« Lorsque le collège de résolution de l'Autorité prend à l'égard d'une entreprise mentionnée à l'article L. 311-1 du code monétaire et financier, la mesure de résolution prévue au 4° du I de l'article L. 311-30 du présent code, il recourt au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages dans les mêmes conditions. » ;
b) A la première phrase du IV, les mots : « Le transfert » sont remplacés par les mots : « Dans le cadre de la procédure prévue au 14° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, le transfert » ;
13° A la première phrase du second alinéa de l'article L. 421-9-2, après les mots : « n'a pas abouti », sont insérés les mots : « ou que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a pris une décision entraînant la liquidation de l'entreprise en vertu de l'article L. 311-19. » ;
14° A la première phrase du second alinéa de l'article L. 421-9-4, les mots : « dont l'agrément a été retiré » sont remplacés par les mots : « à l'égard de laquelle une procédure de liquidation a été ouverte à la requête de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » ;
15° A l'article L. 423-2 :
a) Le I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le collège de résolution de l'Autorité prend à l'égard d'une entreprise mentionnée à l'article L. 311-1, la mesure de résolution prévue au 4° du I de l'article L. 311-30, il recourt au fonds de garantie mentionné à l'article L. 423-1 dans les mêmes conditions. » ;
b) A la première phrase du V, les mots : « Le transfert » sont remplacés par les mots : « Dans le cadre de la procédure prévue au 14° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, le transfert » ;
16° Au deuxième alinéa de l'article L. 423-3, après les mots : « n'a pas abouti », sont insérés les mots : « ou que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a pris une décision entraînant la liquidation de l'entreprise en vertu de l'article L. 311-19. »