La section 15 du chapitre III du titre IV du livre V du code de l'environnement est ainsi modifiée :
1° Au III de l'article R. 543-240, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 11° Produits rembourrés d'assise ou de couchage. » ;
2° L'article R. 543-241 est abrogé ;
3° L'article R. 543-244 est ainsi modifié :
a) Les mots : « et visant à » sont remplacés par les mots : « afin de » ;
b) Les mots : « afin d'atteindre fin 2015 un taux de réutilisation et de recyclage de 45 % pour les déchets d'éléments d'ameublement ménagers définis à l'article R. 543-241 et de 75 % pour les déchets d'éléments d'ameublement professionnels » sont supprimés ;
4° Le I de l'article R. 543-245 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Les metteurs sur le marché sont tenus d'assurer la prise en charge de la collecte, l'enlèvement et le traitement, sans frais pour les détenteurs, des déchets issus des éléments d'ameublement qu'ils ont mis sur le marché :
« 1° Soit en mettant en place un système individuel approuvé dans les conditions définies à l'article R. 543-251 ;
« 2° Soit en adhérant à un éco-organisme agréé dans les conditions définies à l'article R. 543-252, qui pourvoit ou contribue à la gestion de ces déchets. » ;
5° Le III de l'article R. 543-245 est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-En cas d'agrément de plusieurs éco-organismes, un mécanisme de péréquation financière, dénommé équilibrage, est mis en place afin que chacun d'eux contribue équitablement aux coûts de collecte, d'enlèvement et de traitement supportés par les éco-organismes. Les modalités de cet équilibrage sont précisées par le cahier des charges prévu à l'article R. 543-252.
« Si la demande leur en est faite par les ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales, les metteurs sur le marché adhérant à ces éco-organismes mettent en place un organisme coordonnateur, agréé dans les conditions définies à l'article R. 543-253, qui suit les modalités de l'équilibrage. » ;
6° L'article R. 543-246 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 543-246.-I.-Les éco-organismes agréés dans les conditions définies à l'article R. 543-252 sont tenus de mettre en place un dispositif de collecte qui couvre l'ensemble du territoire national et qui reprend gratuitement les déchets d'éléments d'ameublement dont les détenteurs souhaitent se défaire, que ceux-ci soient des ménages ou non. Ce dispositif peut être assuré par :
« 1° La mise en place, en collaboration avec les collectivités locales et leurs groupements, d'un dispositif de collecte séparée des déchets et la prise en charge des coûts supportés par ces collectivités et leurs groupements dans le cadre de cette collecte séparée, calculés par référence à un barème national ;
« 2° La prise en charge des coûts supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements pour la collecte non séparée des déchets par le service public de gestion des déchets, calculés par référence à un barème national ;
« 3° La mise en place d'un dispositif de collecte des déchets dans des points d'apport volontaire accessibles aux détenteurs ;
« 4° La mise en place d'un dispositif de collecte directe auprès de détenteurs qui ne sont pas des ménages, dès lors que le volume de déchets dépasse un seuil fixé par le cahier des charges prévu à l'article R. 543-252.
« Les modalités d'organisation de ce dispositif sont adaptées aux différentes zones du territoire national dans les conditions définies par le cahier des charges prévu à l'article R. 543-252.
« II.-Lorsque les metteurs sur le marché adhèrent à un éco-organisme dont le dispositif de collecte prévu au I est assuré dans les conditions prévues au 1°, au 3° ou au 4° du même I, ils pourvoient à l'enlèvement et au traitement des déchets ainsi collectés séparément.
« Lorsque les metteurs sur le marché adhèrent à un éco-organisme dont le dispositif de collecte prévu au I est assuré dans les conditions prévues au 2° du I, ils prennent en charge les coûts supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements pour l'enlèvement et le traitement des déchets ainsi collectés non séparément, par référence à un barème national.
« III.-Les barèmes nationaux prévus aux 1° et 2° du I et au II sont déterminés par le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-252 en tenant compte du niveau et des modalités de prise en charge des coûts de collecte, d'enlèvement et de traitement des déchets d'éléments d'ameublement collectés par les collectivités territoriales et leurs groupements. » ;
7° L'article R. 543-251 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, le caractère : « I.-» est supprimé ;
b) Le deuxième alinéa du I est supprimé ;
c) Au troisième alinéa du I, les mots : « Celui-ci » sont remplacés par les mots : « Le cahier des charges, défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, » ;
d) Au dernier alinéa du I, les mots : « destiné à être rendu public » sont supprimés ;
e) Le II est abrogé ;
8° L'article R. 543-252 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, le caractère : « I.-» est supprimé ;
b) Le deuxième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'organisme qui sollicite un agrément établit sa demande dans les conditions définies à l'article R. 541-86, afin de répondre aux exigences d'un cahier des charges fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales. » ;
c) Au troisième alinéa du I, les mots : « 1° à 8° » sont remplacés par les mots : « 1° à 9° » ;
d) Au quatrième alinéa du I, après les mots : « l'article R. 543-246 » sont ajoutés les mots : «, et notamment des dispositifs de collecte séparée mis en place dans le cadre du service public de gestion des déchets, de points d'apport volontaire accessibles au détenteur ou d'une collecte directe auprès des détenteurs qui ne sont pas des ménages ; »
e) Au cinquième alinéa du I, le mot : « ménagers » est supprimé et les mots : « du b du 2° du I de l'article R. 543-245 » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 543-246 » ;
f) Au sixième alinéa du I, le mot : « ménagers » est supprimé et les mots : « du b et du d du 2° du I de l'article R. 543-245 » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 543-246 » ;
g) Après le sixième alinéa du I est inséré l'alinéa suivant :
« 4° Les objectifs de maillage territorial des points de collecte accessible aux détenteurs ; »
h) Aux septième à neuvième alinéas du I, les caractères : « 4° », « 5° » et « 6° » sont respectivement remplacés par les caractères : « 5° », « 6° » et « 7° » ;
i) Au septième alinéa du I, le mot : « reprise » est remplacé par le mot : « collecte » ;
j) Au huitième alinéa du I, les mots : «, relatifs en particulier à la durée de vie de ces produits » sont supprimés ;
k) Les dixième et onzième alinéas du I sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 8° Le cas échéant, les relations avec l'organisme coordonnateur mentionné au III de l'article R. 543-245 ;
« 9° Le cas échéant, les modalités de l'équilibrage, mentionné au III de l'article R. 543-245, entre obligations et résultats effectifs de prévention et de gestion des déchets d'éléments d'ameublement par les éco-organismes agréés ; »
l) Au dernier alinéa du I, le caractère : « 9° » est remplacé par le caractère : « 10° » et les mots : « destiné à être rendu public » sont supprimés ;
m) Le II est abrogé ;
9° L'article R. 543-253 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« L'organisme coordonnateur est agréé, après avis de l'instance représentative des parties prenantes de la filière, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales pour une durée maximale de six ans renouvelable, s'il établit qu'il dispose des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges fixé par arrêté conjoint de ces ministres » ;
b) Les deuxième à septième alinéas du I sont supprimés ;
c) Le II est abrogé ;
10° Au deuxième alinéa de l'article R. 543-254, après les mots : « sur le marché », sont insérés les mots : «, par catégorie d'éléments d'ameublement ».