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Article 1 AUTONOME (Décision n° 2017.0169/DC/SJ du 15 novembre 2017 du collège de la Haute Autorité de santé modifiant le règlement intérieur du collège)

Article 1 AUTONOME (Décision n° 2017.0169/DC/SJ du 15 novembre 2017 du collège de la Haute Autorité de santé modifiant le règlement intérieur du collège)


Le règlement intérieur du collège est modifié comme suit :


- A l'article I-6, les alinéas 5 à 10 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Le président du collège peut décider que les délibérations du collège s'organisent au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle.
Il peut également décider que le collège délibère par courriel après envoi des documents de travail et du projet de décision ou avis par voie électronique.
Un membre du collège qui ne peut être présent à une séance peut donner pouvoir à un autre membre du collège pour les sujets inscrits à l'ordre du jour de cette séance.
Chaque membre ne peut disposer que d'un seul pouvoir.
Le résultat des délibérations est acquis à la majorité des votes exprimés. »


- Au premier paragraphe du chapitre II, il est ajouté un cinquième alinéa, ainsi rédigé : « Les présidents des commissions spécialisées peuvent autoriser, avant chaque séance, un ou plusieurs membres à délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. ».
- Le 1 de l'article II-1.2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« 1. La commission de la transparence (CT) exerce les missions définies aux articles R. 163-18 et suivants du CSS, notamment :


- donner un avis sur le bien-fondé de l'inscription et du renouvellement d'inscription ou de la modification des conditions d'inscription des médicaments sur les listes prévues au 1er alinéa de l'article L. 162-17 du CSS et à l'article L. 5123-2 du CSP ;
- réévaluer le service médical rendu des médicaments inscrits sur les listes, ou l'une des listes, prévues au premier alinéa de l'article L. 162-17 du CSS et à l'article L. 5123-2 du CSP par classe pharmaco-thérapeutique ou à même visée thérapeutique, notamment lorsqu'elle propose l'inscription sur ces listes ou l'une de ces listes d'un médicament apportant une amélioration majeure du service médical rendu susceptible de modifier substantiellement les stratégies thérapeutiques antérieures.


Elle a également pour mission de préparer les avis de la HAS mentionnés aux articles L. 161-39, L. 162-1-7, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 165-1-1 et R. 161-71 du CSS, et L. 1151-1 du CSP, notamment :


- sur tout projet de référentiel soumis par l'UNCAM (art. L. 161-39 du CSS) ;
- sur l'existence d'alternatives thérapeutiques à certains médicaments bénéficiant d'une autorisation temporaire d'utilisation (art. L. 162-16-5-2 du CSS) ;
- sur la prise en charge à titre dérogatoire des médicaments faisant l'objet d'une recommandation temporaire d'utilisation (art. L. 162-17-2-1 du CSS) ;
- sur les conditions d'inscription d'un acte de biologie ou d'imagerie prévu dans l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7 du CSS ainsi que sur leur radiation de cette liste (article R. 161-71 [1°, a] et article R. 162-52-1 du CSS).


A la demande du collège, elle prépare ou met à jour des fiches sur le bon usage des médicaments. »


- A l'article II-3.1, après les mots : « par décret », sont insérés les mots : « et par leurs règlements intérieurs ».