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Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 3 octobre 2017 modifiant l'arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 3 octobre 2017 modifiant l'arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)


ANNEXE IV


Les articles suivants sont applicables aux bateaux de plus de 12 passagers.


Article 1er
Règle minimale pour la stabilité à l'état intact


La stabilité à l'état intact répond aux prescriptions ci-après :
1. Cas de chargement :
La courbe des moments de redressement du bateau est établie pour le cas de chargement suivant :
Les passagers, au nombre maximum prévu, sont groupés sur les points les plus élevés dans toute la mesure compatible avec les installations du bateau ; ce dernier est supposé entièrement équipé et gréé, les réservoirs de quelque nature qu'ils soient étant supposés dans l'état de remplissage le plus défavorable.
Toutefois, la commission de visite pourra exiger, en outre, pour certains bateaux à passagers susceptibles de transporter également des marchandises, la prise en compte du cas de chargement suivant :
Les passagers sont groupés comme ci-dessus, les réservoirs sont entièrement remplis et les cales contenant le maximum de cargaison homogène correspondant au plan du plus grand enfoncement.
2. Conditions à remplir :
On ne considérera comme étanche que les fenêtres latérales non ouvrantes et dont l'étanchéité et la résistance sont suffisantes.


Courbes des moments de redressement

Valeurs

Angle limite de stabilité statique φ max (ancienne notation o) :
Si l'angle d'envahissement φ f est inférieur à φ max, cette exigence s'applique à φ f

Supérieur à 25°

Angle d'inclinaison dû au vent dont le moment inclinant est calculé selon la formule ci-après

Inférieur à 75 % de d, d représentant l'angle limite de stabilité dynamique

Angle d'inclinaison dû au vent dont le moment inclinant est calculé selon la formule ci-après

Inférieur à 14°
ou à 75 % de, désignant l'angle d'inclinaison correspondant à l'immersion du livet

Angle d'inclinaison dû à l'action simultanée du vent et du tassement des passagers dont le moment inclinant est calculé selon les formules ci-après

Inférieur à d


3. Calculs à effectuer :
a) Calcul de l'angle de stabilité dynamique d



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Pour l'application de la présente annexe, l'angle de stabilité dynamique d est celui figurant sur la courbe des bras de levier ci-dessus. Les points d'envahissements impactent le calcul de l'angle de stabilité dynamique d selon les conditions suivantes :


-d est inférieur ou égal à φ f et toute fenêtre susceptible d'être immergée lorsque d est atteint doit être étanche.
-pour le calcul de d, la courbe du bras de levier de redressement sera limitée à l'angle d'inclinaison à partir duquel des ouvertures dont la surface cumulée dépasse 100 cm2 ou des fenêtres dont la surface cumulée dépasse 0,5 m2 ne peuvent être fermée de manière étanche à l'eau.


b) Calcul du moment inclinant dû au vent
Pour l'application de la présente annexe et par dérogation à l'article 15.03 chiffre 5, le moment inclinant dû au vent est calculé selon la formule :
M = 0,30 Σ kx lx = 0,30. (k1 l1 + k2 l2 + k3 l3 + …) ;
Dans cette formule, M est le moment inclinant dû au vent en tonnes mètres
k est un coefficient donné par le tableau ci-dessous en fonction de la hauteur h en mètres du pont le plus élevé dans la région considérée au-dessus de la flottaison.
Lorsqu'il est prévu un pavois sur le pont exposé, h est mesuré jusqu'à la partie supérieure de ce pavois.
l est la longueur en mètres de la portion de pont exposé situé à cette hauteur h.



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Tableau des valeurs de k


h (m)

k

h (m)

k

0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0

0,01
0,04
0,12
0,24
0,42
0,66
0,98
1,36

4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0

1,83
2,38
3,01
3,74
4,58
5,50
6,54
7,68


c) Calcul du moment inclinant dû au tassement des passagers sur un même bord.
Pour l'application de la présente annexe et par dérogation à l'article 15.03 chiffre 4 :
I. Le calcul du moment d'inclinaison dû au rassemblement des passagers sur un même bord est effectué en tenant compte des données fixées conventionnellement aux valeurs ci-après.
Le moment inclinant en tonnes-mètre est donné par la formule M = 0.034 n B avec n désignant le nombre total de passagers, B désignant la largeur du bateau en mètres.
II. Le propriétaire peut, s'il le désire, proposer une autre valeur du moment inclinant calculée en tenant compte des diverses caractéristiques du bateau et des précisions indiquées ci-après :
II. 1. La densité de tassement des passagers sur un même bord est prise égale à 5 au mètre carré ;
II. 2. Dans le cas des bateaux avec banquettes en abord, on supposera que tous les passagers sont debout et qu'aucun ne monte sur les dites banquettes, la densité de tassement des passagers étant également de 5 au mètre carré.
Dans l'hypothèse où l'angle limite de stabilité statique φ max (ancienne notation o) ne satisfait pas aux exigences du tableau ci-dessus, le président de la commission de visite peut admettre un angle φ max inférieur à cette limite si l'ensemble des critères ci-après sont vérifiés :
a) L'aire sous-tendue par la courbe des bras de levier de redressement calculée (courbe des GZ) n'est pas inférieure à 0.06 mètre-radian entre 0 degré et l'angle φ max, ou l'angle de début de l'envahissement s'il est inférieur à φ max ;
b) Le bras de levier de redressement (GZ) est d'au moins 0.20 mètre à l'angle d'inclinaison φ max ou à l'angle de début de l'envahissement s'il est inférieur à φ max ;
c) La distance métacentrique initiale (GM) n'est pas inférieure à 0.30 mètres.
4. Avant délivrance du permis de navigation, tous les bateaux doivent subir une expérience de stabilité permettant de déterminer les éléments de leur stabilité et de vérifier notamment que la position du centre de gravité du bateau concorde d'une manière jugée acceptable par la commission de visite avec celle qui a servi à tracer la courbe des moments de redressement.


Article 2
Règle minimale pour la stabilité après avarie


1. En cas d'avarie ou d'introduction d'eau dans la coque, tout bateau flotte de manière telle que la ligne de flottabilité (anciennement ligne de surimmersion) ne soit immergée en aucune de ses parties au stade final de l'envahissement.
On entend par ligne de flottabilité :
a) Bateaux à pont de cloisonnement continu : ligne fictive sur le bordé à 0.076 m au moins au-dessous de la face supérieure du pont de cloisonnement, et à 0.076 m au moins au-dessous du point non étanche le plus bas du bordé.
b) Bateaux à pont de cloisonnement discontinu :


-ligne continue qui ne sera en aucun point à moins de 0.076 m au dessous de la face supérieure du pont jusqu'auquel les cloisons et le bordé extérieur sont encore étanches. Cette ligne est, par ailleurs, à 0.076 m au moins au-dessous du pont non étanche le plus bas du bordé.
-pour la détermination de la ligne de flottabilité, on partira de l'arrête supérieure du pont de cloisonnement, si les fenêtres latérales sont étanches et si les autres ouvertures dans le bordé extérieur sont garanties contre la pénétration inopinée de l'eau.


c) Bateaux non pontés : ligne fictive à 0.076 m au moins au-dessous de la face supérieure du plat-bord, au point le plus bas de celui-ci.
2. Le module de stabilité résiduel est positif dans les cas de chargement prévu au point 1 de l'article 1er de la présente annexe.
3. La flottabilité en cas d'avarie peut être réalisée :


-soit par des compartiments étanches en nombre suffisant ;
-soit par des matériaux légers n'absorbant pas l'eau (par exemple de type cellulaire à cellules fermées) ;
-soit par la combinaison des deux procédés.


En cas d'utilisation partielle ou totale de la technique du compartimentage, les conditions de stabilité et de flottabilité définies au présent article devront être remplies avec un compartiment quelconque envahi.
4. En cas d'utilisation de matériaux n'absorbant pas l'eau, la commission de visite peut exiger une justification de la qualité du matériau cellulaire utilisé et leur mise en place de telle sorte qu'ils soient rendus solidaires de la coque et ne risquent pas de soulever le pont en cas d'introduction d'eau.


Article 3
Franc-bord


1. Le franc-bord des bateaux ne pourra être inférieur aux valeurs figurant au tableau ci-après :



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La valeur du franc-bord des bateaux dont la longueur est comprise entre les valeurs du tableau ci-dessus sera obtenue par interpolation.
2. En aucun cas le bord inférieur des hublots ou fenêtres, même fermés par des dispositifs permanents étanches, ne se trouve pas au-dessous du plan de plus grand enfoncement.


Article 4
Disposition des locaux et matériaux de construction


1. Les sorties, escaliers et dégagements doivent permettre à l'ensemble des passagers d'accéder rapidement au pont.
Les locaux non ouverts en permanence sur l'extérieur et susceptibles de recevoir plus de cinquante personnes doivent comporter au moins deux sorties opposées de largeur suffisante pour permettre une évacuation rapide.
Si un local où le public est admis possède :


-une seule issue, celle-ci ne peut être dotée d'une porte coulissante ;
-plusieurs issues, une seule d'entre elles peut être dotée d'une porte coulissante.


Aucune des portes donnant accès aux locaux où le public est admis n'est verrouillée durant la présence de celui-ci. Ces portes doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie, à moins qu'elles ne soient coulissantes.
2. Les tentures ainsi que les éléments de décoration flottante doivent être évitées, à moins d'être en matière incombustible ou tout au moins non inflammables par nature.
Les matériaux de revêtement non flottants doivent être au moins difficilement inflammables à titre permanent ou rendus tels du fait de leur mode d'application.


Article 5
Locaux présentant des dangers particuliers d'incendie


Les locaux présentant des dangers particuliers d'incendie (cuisines, réserves, magasins, machineries, etc.) doivent être disposés de façon à ne pas être empruntés par les passagers en cas d'évacuation. Ils doivent être ventilés directement sur l'extérieur et séparés des autres locaux par des planchers et cloisons construits en matériaux incombustibles et coupe-feu de degré une heure.
Une cloison ou plancher pare-flamme de degré une heure peut être accepté si cette disposition ne limite pas le dégagement de locaux fréquentés par des passagers et non ouverts en permanence sur l'extérieur ; en outre, toutes dispositions doivent être prises pour qu'aucune fumée, vapeur ou odeur ne puisse parvenir dans ces locaux, notamment par des gaines de chauffage.
Les canalisations électriques assurant l'éclairage des locaux fréquentés par les passagers ne doivent pas traverser les locaux présentant un danger particulier d'incendie ou doivent être réalisés en conducteurs ou câbles résistant au feu.


Article 6
Densité de passagers-Surface utile


La densité de passagers par mètre carré de surface utile d'un bateau de passagers est inférieure ou égal à 2,5.
Par surface utile, on entend les surfaces normalement réservées au séjour des passagers, à l'exclusion des surfaces occupées par les escaliers, couloirs et autres espaces servant soit temporairement, soit en permanence, à l'exploitation du bateau, même si leur accès n'est pas interdit aux passagers ; sont exclues également les surfaces occupées en permanence par des agrès, apparaux et autres engins de bord, à moins que ceux-ci ne soient placés à une hauteur telle que les passagers puissent se tenir debout sous eux.


Article 7
Bastingage, garde-corps et hiloires


Sur les parties exposées du pont, la hauteur minimale des hiloires des panneaux et des seuils des ouvertures autres que celles étanches et non utilisables en service normal est de 100 mm.


Article 8
Utilisation des hydrocarbures liquéfiés et des moteurs à essence


Les récipients d'hydrocarbures liquéfiés alimentant les appareils de chauffage et de cuisine doivent être placés dans des compartiments spéciaux séparés de l'intérieur du bateau par des parois étanches et éloignés autant que possible des parties du bateau réservées aux passagers. Ces compartiments ne doivent s'ouvrir que sur l'extérieur et doivent être largement ventilés par deux orifices munis de toiles métalliques pare-flammes, placées l'un en partie haute, l'autre à la partie la plus basse, de telle façon qu'une nappe de gaz accidentelle ne puisse pénétrer vers l'intérieur du bateau.
Il est interdit d'utiliser des moteurs à essence, à moins qu'ils ne soient à l'extérieur du bateau.