ANNEXE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACCESSIBILITÉ À BORD DES BATEAUX À PASSAGERS
Relativement aux établissements existants recevant du public, le code de la construction et de l'habitation prévoit à son article R. * 111-19-8 que « les travaux de modification ou d'extension réalisés dans les établissements recevant du public existants, et les installations ouvertes au public existantes, doivent être tels, lorsqu'ils ne s'accompagnent pas d'un changement de destination, que :
a) S'ils sont réalisés à l'intérieur des volumes ou surfaces existants, ils permettent au minimum de maintenir les conditions d'accessibilité existantes ;
b) S'ils entraînent la construction de surfaces ou de volumes nouveaux, les parties de bâtiments ainsi créées respectent les dispositions prévues aux articles R. 111-19-1 à R. 111-19-4. »
En l'absence de dispositions réglementaires spécifiques pour « aménager progressivement les normes de construction » des bateaux à passagers, et dans l'objectif de la délivrance d'un certificat communautaire aux bateaux à passagers existants, il convient de retenir la logique suivante :
1. Lorsque le non-respect des exigences relatives à l'accessibilité prévues par le chapitre 15 de la réglementation communautaire ne représente pas un danger manifeste au titre de l'article D. 4221-35 du code des transports, les bateaux à passagers existants au 30 décembre 2008 peuvent continuer de naviguer jusqu'au remplacement ou à la modification des éléments ou parties concernées.
2. Les travaux de modification impactant l'accessibilité, réalisés à bord de bateaux à passagers existant au 30 décembre 2008 doivent être tels que :
a) S'ils sont réalisés à l'intérieur des volumes ou surfaces existants, ils permettent au minimum de maintenir les conditions d'accessibilité existantes ;
b) S'ils entraînent la construction de surfaces ou de volumes nouveaux, les parties de bateaux ainsi créées respectent les dispositions relatives à l'accessibilité prévues au chapitre 15, en particulier les articles 15.01.4,15.06 (3,4,5,6,9,10,13,17) et 15.13.
3. Il convient de favoriser l'accès et la réception à bord de personnes à mobilité réduite, sur tout ou partie du bateau. En ce sens, des membres d'équipage dédiés peuvent être chargés de faciliter l'évacuation des PMR en cas d'incident. Ces mesures doivent être spécifiées dans le dossier de sécurité prévu à l'article 15.13 de la réglementation technique.
Enfin, sans préjudice de la réglementation technique applicable, les travaux et mesures d'adaptation pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite peuvent reposer sur les recommandations de la résolution n° 69-directives concernant les bateaux à passagers également aptes à transporter des personnes à mobilité réduite-de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies.