Articles

Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 3 octobre 2017 modifiant l'arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 3 octobre 2017 modifiant l'arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)


Annexes de l'instruction de service n° 6 bis


ANNEXE I
DÉROGATIONS ACCORDÉES AUX RÈGLES TECHNIQUES DU CHAPITRE 15 ET RÈGLES TECHNIQUES MINIMALES ASSOCIÉES


Le tableau ci-dessous liste tous les articles du chapitre 15 de l'arrêté du 30 décembre 2008 auxquels une dérogation peut être accordée au titre de l'absence de danger manifeste pour les bateaux ayant un titre en cours de validité avant le 30 décembre 2008. Ces dérogations sont autorisées seulement si les règles minimales définies dans la 3e colonne sont respectées. Ces règles minimales renvoient, le cas échéant, à l'annexe 4 de l'instruction de service 6 bis.
Le terme « NRT » signifie que la règle technique associée ne s'applique pas aux bateaux qui avait un titre de navigation en cours de validité avant le 30 décembre 2009 sauf si les parties concernées sont remplacées ou transformées. Ces prescriptions ne s'appliquent donc qu'aux bateaux neufs, aux parties remplacées et aux parties transformées. Si des parties existantes sont remplacées par des pièces de rechange ou de renouvellement, de même technique et fabrication, il ne s'agit pas d'un remplacement « R ».


ARTICLE DE L'ANNEXE 1
de l'arrêté ministériel
du 30 décembre 2008 modifié

OBJET

RÈGLES MINIMALES

COMMENTAIRES

15.01, alinéa 2, lettre e

Installations à gaz liquéfié

Les installations à gaz liquéfié peuvent être autorisées à condition de respecter les prescriptions du chapitre 14 de l'annexe 1 de l'arrêté du 30 décembre 2008.

15.01, alinéa 4

Accessibilité

Annexe 2 de l'instruction de service n° 6 bis.

15.02, alinéa 3

Cloisons

La coque a une solidité suffisante pour répondre à toutes les sollicitations auxquelles elle est normalement soumise.
Les prises d'eau et les décharges ainsi que les tuyauteries qui leur sont raccordées sont considérées comme étanches si elles sont réalisées de telle façon que toute entrée d'eau non intentionnelle dans le bateau soit impossible.
Les logements et les locaux à passagers doivent etre séparés d'une manière étanche des salles des machines et des chaudières ainsi que des locaux de travail qui en font éventuellement partie.
Tout compartiment qui n'est pas normalement fermé hermétiquement pendant la marche doit pouvoir être asséché. Cet assèchement est réalisé séparément pour chaque compartiment.

La cloison d'abordage est exigée, toutefois il est possible de déroger aux exigences de l'alinéa 3 de l'article 15.02 de l'annexe 1 de l'arrêté du 30 décembre 2008 relatives à la distance de cette cloison à la perpendiculaire avant.

15.02, alinéas 8 et 10

Portes dans les cloisons

Article 15.02.9 de l'annexe 1 de l'arrêté du 30 décembre 2008.

15.02, alinéa 11

Position des portes

Article 15.02.9 de l'annexe 1 de l'arrêté du 30 décembre 2008 (dérogation limitée aux bateaux dont la date de pose de quille est antérieure à 1976).

15.02, alinéa 12

Alarme dans la timonerie

NRT.

L'application de la règle minimale est valable tant que les portes de cloisons ne sont pas modifiées.
Le dossier de sécurité tient compte de cette absence d'alarme.

15.02, alinéa 15

Double-fonds

NRT.

Après examen, il est acceptable d'admettre d'autres hauteurs et largeurs.

15.02, alinéa 16

Fenêtres sous la ligne de surimmersion

En aucun cas le bord inférieur des hublots ou fenêtres, même fermés par des dispositifs permanents étanches, ne se trouve au-dessous du plan de plus grand enfoncement.

Pour les fenêtres qui se trouvent sous la ligne de surimmersion, il faut se reporter à l'instruction de service n° 8, annexée à l'arrêté du 30 décembre 2008.

15.03, alinéas 1 à 6

Stabilité à l'état intact

NRT sous réserve :
― du respect de la stabilité décrite à l'article 1 de l'annexe 4 de l'instruction de service n° 6 bis ;
― d'aucune augmentation du nombre maximal de passagers admissibles à bord ;
― d'aucun ajout de superstructure.

La séparation entre la stabilité à l'état intact et la stabilité après avarie permet d'examiner séparément les dérogations applicables pour ces deux aspects. Par exemple il est accepté qu'un bateau soit conforme aux règles en vigueur pour la stabilité à l'état intact mais nécessite les dérogations prévues dans le présent tableau pour la stabilité après avarie.

15.03, alinéas 7 à 11 et 13

Stabilité après avarie

NRT sous réserve :
― du respect de la stabilité décrite à l'article 2 de l'annexe 4 de l'instruction de service n° 6 bis ;
― d'aucune augmentation du nombre maximal de passagers admissibles à bord ;
― d'aucun ajout de superstructure.
Il n'est pas nécessaire de réaliser une nouvelle étude de stabilité si l'on ajoute des cloisons transversales à condition que leur masse soit prise en compte dans les calculs.

15.04

Distance de sécurité et franc-bord

Les bateaux à passagers doivent être construits selon les règles de l'art. En particulier, la coque a une solidité suffisante pour répondre à toutes les sollicitations auxquelles elle peut être soumise.
Respect de la stabilité à l'état intact décrite à l'article 1 de l'annexe 4 de l'instruction de service n° 6 bis.
Franc-bord décrit à l'article 3 de l'annexe 4 de l'instruction de service n° 6 bis.

L'article 15.04 peut être plus sévère que les règles de l'annexe 4 de l'instruction de service n° 6 bis car il tient compte de la diminution du franc-bord due à la gîte.

15.06, alinéa 1, lettre a

Locaux à passagers
Dérogation uniquement pour les bateaux d'excursions journalières

Article 4 de l'annexe 4 de l'instruction de service n° 6 bis.
L'accès de la salle des machines est interdit aux passagers. Cette interdiction est matérialisée à l'entrée de la salle des machines par l'inscription suivante : « Accès interdit à toute personne étrangère au service ».
Pour les bateaux à passagers d'excursions journalières, on ne peut admettre les locaux à passagers situés sur le pont de cloisonnement en avant de la cloison d'abordage que lorsque la libre circulation des passagers est assurée pour rejoindre la zone en arrière de la cloison d'abordage (ni cloisons ni portes).

15.06, alinéa 3, lettres d, e, f (première phrase) et g

Nombre et largeur des issues

Article 4 de l'annexe 4 de l'instruction de service n° 6 bis.
Annexe 2 de l'instruction de service n° 6 bis.

15.06, alinéa 4, lettre d

Portes des locaux à passagers

Annexe 2 de l'instruction de service n° 6 bis.

15.06, alinéa 5

Couloirs de communication

Articles 4 et 5 de l'annexe 4 de l'instruction de service n° 6 bis.
Annexe 2 de l'instruction de service n° 6 bis.

15.06, alinéa 6, lettres c (cuisines uniquement), d et e

Voies d'évacuation

Article 4 de l'annexe 4 de l'instruction de service n° 6 bis.
Annexe 2 de l'instruction de service n° 6 bis.

15.06, alinéa 7

Système de guidage des voies de repli

Report des travaux autorisé sur deux ans après la délivrance du certificat communautaire.

15.06, alinéa 8

Aire de rassemblement

NRT sous réserve :
― du respect de l'article 6 de l'annexe 4 de l'instruction de service n° 6 bis ;
― que les aires de rassemblement et d'évacuation soient représentées en tant que telles sur le plan du bateau et signalées à bord ;
― d'aucune modification du nombre maximal de passagers admissibles à bord.

Pour rappel, on exige une densité maximale de 2,5 passagers par mètre carré (article 6 de l'annexe 4 de l'instruction de service n° 6 bis).

15.06, alinéa 9, lettres a, d et e

Escaliers

Article 4 de l'annexe 4 de l'instruction de service n° 6 bis.
Annexe 2 de l'instruction de service n° 6 bis

15.06, alinéa 10, lettres b (deuxième phrase)

Zones du pont destinées aux passagers

Article 7 de l'annexe 4 de l'instruction de service n° 6 bis.
Annexe 2 de l'instruction de service n° 6 bis.

15.06, alinéa 13

Aires de communication ― PMR

Annexe 2 de l'instruction de service n° 6 bis.

15.06, alinéa 16

Installations d'eau potable

Report des travaux autorisé sur cinq ans après délivrance du certificat communautaire (prochain renouvellement du certificat) sous réserve de la mention « eau non potable » à proximité des dispositifs concernés.

15.06, alinéa 17

Toilettes

Annexe 2 de l'instruction de service n° 6 bis.

15.06, alinéa 19

Locaux destinés au personnel

Application des règles minimales identiques à celles prévues pour les locaux destinés aux passagers.

15.07, alinéa 1

Deuxième système de propulsion indépendant

Si un deuxième système de propulsion ne peut être installé, il faut garantir l'arrêt du bateau dans les conditions les plus défavorables. A cette fin, le service instructeur fixe le poids des ancres conformément à la formule de l'article 10.01 de l'arrêté du 30 décembre 2008.

Il est à noter que le deuxième système de propulsion indépendant peut être un propulseur d'étrave dans la mesure où il permet d'atteindre la vitesse minimale prescrite pour la zone de navigation. Son usage est limité à la mise en sécurité du bateau.
L'annexe 1 de l'arrêté du 30 décembre 2008 prévoit déjà les dérogations suivantes :
― limitation de la navigation en zone 4 (bateaux destinés à transporter au maximum 150 passagers) ;
― article 15.15, alinéa 10, bateaux dont la longueur Lf est inférieure à 25 m.

15.07, alinéa 2

Salle des machines distincte pour le deuxième système de propulsion

Quand deux systèmes de propulsion sont installés, ils doivent être indépendants (vérification lors d'essais en navigation).

15.08, alinéa 3

Installations et équipements de sécurité (liaisons phoniques, alarmes …)

NRT pour les bateaux dont la longueur Lf est inférieure à 25 m.

15.08, alinéa 4

Alarmes de niveau

Report des travaux autorisé sur cinq ans après délivrance du certificat communautaire (prochain renouvellement du certificat).

15.08, alinéas 6 et 8

Installations et équipements de sécurité (système d'assèchement, installations de distribution de CO2)

NRT.

15.09, alinéas 4 à 8

Moyens de sauvetage

En l'absence de moyens de sauvetage collectifs, la totalité des équipements individuels est conforme aux normes (y compris norme maritime SOLAS).
Si le bateau dispose de moyens de sauvetage collectifs, un délai de deux ans pour le renouvellement des équipements individuels peut être accordé.

15.09, alinéa 10

Canot motorisé et projecteur

A l'exception des bateaux à passagers à cabines, le canot motorisé (et projecteur) n'est pas exigé pour les bateaux à passagers existants.
Néanmoins, un moyen d'intervention gonflable, tel que prévu à l'article 10.04 de l'annexe 1 de l'arrêté du 30 décembre 2008, non motorisé, est présent à bord.

Pour rappel, une dérogation existe à l'article 15.15 alinéa 5 de l'annexe 1 de l'arrêté du 30 décembre 2008.

15.10, alinéa 10

Indépendance des sources d'énergie

En l'absence de travaux sur le système électrique (NRT), on exige au minimum 1 générateur principal et 1 générateur de secours.
Le doublement du circuit d'alimentation n'est pas exigé (sauf pour les ascenseurs).
Le système de secours peut être constitué de batteries.

15.11, alinéas 1 à 16

Protection incendie

Articles 4,5 et 8 de l'annexe 4 de l'instruction de service n° 6 bis.

Pour rappel, lors de travaux affectant les cloisonnements, les matériaux doivent être remplacés.
La commission de visite peut demander l'avis du service de la sécurité civile.

15.12, alinéas 1 à 8

Lutte contre l'incendie

Report des travaux autorisé sur cinq ans, après délivrance du certificat communautaire (prochain renouvellement du certificat).

15.12, alinéa 9

Installations d'extinction fixées à demeure

NRT pour les bateaux d'excursions journalières.

La liste des produits autorisés est fixée par la réglementation.


Sans préjudice des compétences dévolues aux autorités compétentes mentionnées à l'article R. * 4200-1 du code des transports, aucune dérogation n'est accordée aux articles :


-15.01, alinéas 1,2 (a, b, c, d) et 3 ;
-15.02, alinéas 1,2,4,5,6,7,9,13,14 ;
-15.03, alinéa 12 ;
-15.05, alinéas 1 à 3 ;
-15.05, alinéa 4 ;
-15.06, alinéas 1, lettre a (bateaux à passagers à cabines), 1 b, 2,3 (a, b, c, f, deuxième phrase), 4 a, b, c, 6 a, b, c (autre que cuisines), f, 7 (après un délai de deux ans après la délivrance du certificat communautaire), 9 b, c, 10 (b, première phrase, c), 11,12,14,15,16 (après un délai de cinq ans), 18 ;
-15.08 alinéas 1,2,4 (après un délai de cinq ans), 5,7 et 9 ;
-15.09, alinéas 1,2,3,9 et 11 ;
-15.09, alinéas 4 à 8 (en l'absence de moyens de sauvetage collectifs, le bateau dispose de 100 % des équipements individuels conformes aux normes (y compris norme maritime SOLAS).
-15.10, alinéas 1 à 9, et 11 ;
-15.11, alinéas 17 ;
-15.12, alinéas 1 à 8 (après un délai de cinq ans), 9 (bateaux à passagers à cabines) et 10 (bateaux à passagers à cabines) ;
-15.13 ;
-15.14 ;
-15.15 (ces points doivent être envisagés avant l'application de la règle du danger manifeste. Il s'agit déjà d'allégements pour certains bateaux).