L'article R. 1442-22 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1442-22.-Les membres titulaires et suppléants de la commission sont désignés pour quatre ans.
« Cette désignation a lieu dans les trois mois suivant le renouvellement du Conseil supérieur de la prud'homie prévu par l'article R. 1431-8.
« Le cas échéant, et dans la limite maximum d'un an, leur mandat est prolongé jusqu'à l'installation de la commission qui suit le renouvellement du Conseil supérieur de la prud'homie. »