Après le 19° de l'article 2 du décret du 4 mai 2007 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 20° La gestion des dossiers de demande d'exercice temporaire de la médecine, de la chirurgie et de la pharmacie en application des articles L. 4111-1-2 et L. 4221-1-1 du code de la santé publique. »