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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1601 du 22 novembre 2017 relatif à l'exercice temporaire de la médecine, de la chirurgie dentaire et de la pharmacie dans le cadre des articles L. 4111-1-2 et L. 4221-1-1 du code de la santé publique)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1601 du 22 novembre 2017 relatif à l'exercice temporaire de la médecine, de la chirurgie dentaire et de la pharmacie dans le cadre des articles L. 4111-1-2 et L. 4221-1-1 du code de la santé publique)


Après la section 9 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la quatrième partie du même code (partie réglementaire), il est inséré une section 10 ainsi rédigée :


« Section 10
« Autorisation temporaire d'exercice pour les pharmaciens spécialistes titulaires d'un diplôme permettant l'exercice de la spécialité dans leur pays d'origine


« Art. R. 4221-33.-Les dispositions de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier sont applicables à l'autorisation temporaire d'exercice des pharmaciens spécialistes délivrée en application du 2° de l'article L. 4221-1-1, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° La promesse d'accueil doit être faite par un établissement public de santé ;
« 2° Les lieux de stage doivent être agréés en application de l'article D. 633-14 du code de l'éducation ;
« 3° L'accompagnement des pharmaciens spécialistes durant leur formation est assuré par le coordinateur interrégional mentionné par l'article D. 633-12 du même code. »