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Article 19 AUTONOME (Décret n° 2017-1591 du 20 novembre 2017 relatif à certaines modalités de fonctionnement de l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique)

Article 19 AUTONOME (Décret n° 2017-1591 du 20 novembre 2017 relatif à certaines modalités de fonctionnement de l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique)


Par dérogation à l'article 17 du décret du 18 juin 2004 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, jusqu'à la clôture des comptes de l'exercice 2018, le compte financier de l'Etablissement de retraite additionnelle de la fonction publique est soumis au conseil d'administration avant le 30 juin de l'exercice suivant. A défaut de délibération de l'organe délibérant arrêtant le compte financier, ce document est mis à la disposition du juge des comptes dans les huit mois suivant la clôture de l'exercice, dans l'état où il a été visé par l'ordonnateur.