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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1591 du 20 novembre 2017 relatif à certaines modalités de fonctionnement de l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1591 du 20 novembre 2017 relatif à certaines modalités de fonctionnement de l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique)


L'article 17 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « relatif à la gestion budgétaire et comptable publique », sont insérés les mots : «, à l'exception du 2° de l'article 175 » ;
b) Il est complété par les phrases suivantes : « Par dérogation à l'article 178 du même décret, les crédits relatifs aux frais externes de gestion financière du régime ont un caractère évaluatif. En outre, les prestations servies par le régime ne font pas l'objet de comptabilité budgétaire. » ;
2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 212 du décret du 7 novembre 2012 précité, le compte financier de l'Etablissement de retraite additionnelle de la fonction publique est soumis au conseil d'administration avant le 30 mai de l'exercice suivant.
« Par dérogation au dernier alinéa de l'article 214 du même décret, à défaut de délibération du conseil d'administration arrêtant le compte financier, ce document est mis à la disposition du juge des comptes dans les sept mois suivant la clôture de l'exercice, dans l'état où il a été visé par l'ordonnateur. »