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Article AUTONOME (Décret n° 2017-1589 du 20 novembre 2017 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Cuba relatif à la création d'un programme conjoint de coopération scientifique « partenariat Hubert Curien franco-cubain Carlos J. Finlay », signé à La Havane le 17 février 2017 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2017-1589 du 20 novembre 2017 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Cuba relatif à la création d'un programme conjoint de coopération scientifique « partenariat Hubert Curien franco-cubain Carlos J. Finlay », signé à La Havane le 17 février 2017 (1))


ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE CUBA RELATIF A LA CREATION D'UN PROGRAMME CONJOINT DE COOPERATION SCIENTIFIQUE « PARTENARIAT HUBERT CURIEN FRANCO-CUBAIN CARLOS J. FINLAY », SIGNE A LA HAVANE LE 17 FEVRIER 2017


Le Gouvernement de la République française, d'une part, et le Gouvernement de la République de Cuba, d'autre part, (ci-après dénommés conjointement les « Parties »),
Considérant l'Accord de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Cuba (ensemble trois annexes), signé à Paris le 16 janvier 1975 ;
Convaincus que la coopération favorise le développement de liens entre les communautés scientifiques des deux pays ;
Considérant la volonté partagée du Gouvernement de la République française et du Gouvernement de la République de Cuba de développer la coopération scientifique bilatérale au service d'intérêts communs ;
Conviennent de ce qui suit :


Article 1er


Le présent Accord a pour objet la création d'un programme de coopération scientifique bilatérale dénommé « Partenariat Hubert Curien franco-cubain Carlos J. Finlay », ci-après dénommé « le programme ».


Article 2


Le programme a pour objet le soutien à la mobilité scientifique des chercheurs liée à la mise en œuvre de projets de recherche sélectionnés conjointement par les Parties qui visent à :
a) renforcer les échanges scientifiques et technologiques entre les Parties sur la base du bénéfice mutuel ;
b) encourager les nouvelles collaborations et favoriser le développement de projets de recherche conjoints innovants et de haut niveau scientifique ;
c) encourager la participation de chercheurs, d'enseignants-chercheurs, et plus particulièrement de post-doctorants et de doctorants français et cubains à des projets de recherche communs en soutenant la mobilité académique et scientifique entre les deux pays ;
d) favoriser la promotion et la valorisation des activités de recherche conjointes des communautés scientifiques des deux pays (copublications scientifiques, séminaires, ateliers, dépôt commun de brevets) ;
e) développer des synergies entre les communautés scientifiques des deux pays afin de créer des réseaux de recherche structurés et durables, de haut niveau et reconnus à l'échelle internationale.


Article 3


Un comité mixte de pilotage du « Partenariat Hubert Curien franco-cubain Carlos J. Finlay », ci-après désigné « le comité », est constitué.
Il se réunit tous les deux (2) ans. Les Parties définissent conjointement le lieu et les modalités d'organisation de la réunion de la session suivante.
Le comité est chargé d'assurer :
a) l'organisation de l'appel à projets ;
b) la définition des domaines ou des disciplines de recherche prioritaires ;
c) le lancement simultané de l'appel à projets ;
d) la sélection des projets et de déterminer le niveau de financement dédié à chaque projet ;
e) le suivi technique et financier du programme ;
f) la cohérence du programme avec les autres actions conduites dans le cadre de la coopération franco-cubaine.
Pour la partie française, le comité est composé de représentants :
a) du ministère des Affaires étrangères et du Développement international de la République française ;
b) du ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche de la République française.
Pour la partie cubaine, le comité est composé de représentants :
a) du ministère du Commerce extérieur et de l'Investissement étranger de la République de Cuba ;
b) du ministère de l'Enseignement supérieur de la République de Cuba ;
c) du ministère des Sciences, de la Technologie et de l'Environnement de la République de Cuba.
Le comité est co-présidé par un représentant de chaque Partie.
Seuls les projets approuvés par le comité et recueillant l'avis favorable des Parties bénéficient d'un soutien financier dans le cadre des ressources allouées au programme et conformément à l'article 6 du présent Accord.


Article 4


Les Parties rendent public tous les deux (2) ans, un appel à projets ouvert aux institutions universitaires et scientifiques des deux pays en vue de la soumission de projets conjoints de recherche scientifique.
Les domaines prioritaires de l'appel à projets sont définis conjointement par les deux Parties.
Chaque projet soumis doit comprendre des informations détaillées sur les objectifs, la méthodologie, la composition et les complémentarités de chacune des équipes de recherche, les résultats scientifiques et technologiques attendus et le calendrier prévisionnel de mise en œuvre du projet. Les antécédents de la coopération entre les institutions ou les équipes partenaires sont précisés (accords ou conventions signés).
Chaque projet est déposé conjointement dans chacun des deux pays par un chef de projet français et un chef de projet cubain, après accord de leurs institutions respectives de rattachement. Les chefs de projets français et cubains sont responsables de la coordination scientifique, technique, administrative et financière de chaque projet sélectionné et doivent remettre au comité un rapport d'étape à l'issue de la première année et un rapport d'activité en fin de projet.


Article 5


Les Parties sont responsables de leurs propres procédures d'évaluation des projets soumis. Pour la partie française, ces évaluations sont réalisées par la Mission Europe et international pour la recherche, l'innovation et l'enseignement supérieur (MEIRIES) du ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
Pour la partie cubaine, ces évaluations sont réalisées par un comité scientifique ad hoc, en associant des spécialistes reconnus dans les domaines concernés par l'appel à projets.
Sont éligibles uniquement les projets soumis conjointement en France et à Cuba dans les délais fixés par l'appel à projets.
Les projets sont sélectionnés en fonction des critères suivants :
a) leur qualité scientifique ;
b) leur caractère innovant ;
c) la compétence et la complémentarité des équipes de recherche ;
d) l'implication et la formation des jeunes chercheurs, en particulier de doctorants ou de post-doctorants.
e) les résultats scientifiques et/ou industriels attendus (co-publications, brevets) ;
f) les perspectives de développement et de structuration à plus long terme des partenariats engagés.


Article 6


Seuls les projets recueillant l'avis favorable des Parties peuvent être sélectionnés. Les Parties décident de leur niveau respectif de contribution au financement des projets dans la limite de leurs ressources budgétaires annuelles de fonctionnement courant et conformément à leur propre législation.
Les moyens financiers mobilisés portent sur la prise en charge de la mobilité des chercheurs engagés dans les projets conjoints sélectionnés (voyages et indemnités de séjour). Pour la partie française, les moyens sont confiés à l'agence Campus France.
Les autres ressources nécessaires à la mise en œuvre des projets conjoints de recherche (coûts salariaux et frais indirects) sont assurées par les institutions, établissements et laboratoires partenaires, ou par d'autres sources publiques ou privées. Les équipes françaises et cubaines peuvent rechercher des financements externes provenant, par exemple, d'organismes internationaux ou d'entreprises. Ces demandes de financement, si elles sont envisagées dès le montage du projet, doivent apparaître dans son argumentaire, lors de sa soumission. Si une équipe obtient des financements externes en cours de projets, elle en informe l'équipe partenaire.


Article 7


La durée des projets est de deux (2) ans. A titre exceptionnel, une prolongation d'une (1) année peut être attribuée après examen par les Parties d'une demande argumentée présentée par les chefs de projet français et cubain. A l'issue des projets un rapport d'activité est réalisé dans les trois (3) mois suivant la fin des projets qui précise l'ensemble des ressources utilisées par les institutions, établissements et laboratoires partenaires.


Article 8


Chaque Partie s'engage à préserver la confidentialité et le secret des informations, des documents et des données échangés avec l'autre Partie dans le cadre de la mise en œuvre du présent Accord, dont la divulgation pourrait porter préjudice à l'intérêt de l'une des Parties. Les équipes de chaque projet sont également tenues de signer un accord de confidentialité.
La protection des droits de propriété intellectuelle et l'utilisation des résultats issus de la recherche, ainsi que leur exploitation éventuelle, sont définis par convention par les équipes de recherche conformément aux lois et règlements en vigueur dans les deux pays, avant le lancement de chaque projet sélectionné.


Article 9


Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord est réglé à l'amiable par voie de consultations ou de négociations directes entre les Parties, par la voie diplomatique.


Article 10


Les Parties facilitent les démarches de demande de visa des chercheurs intervenant dans le cadre des projets de coopération découlant du présent Accord.
Les Parties veillent à ce que les personnes qui participent aux activités prévues dans le cadre du présent Accord soient protégées par une assurance individuelle couvrant les risques de décès, maladie, invalidité et dommage à leurs biens et à ceux des tiers, afin qu'en cas de sinistre résultant de l'exécution des activités liées au présent Accord et pouvant donner lieu à réparation ou à indemnisation, ceux-ci soient couverts.


Article 11


Le présent Accord entre en vigueur trente (30) jours après la date de réception de la dernière notification écrite par laquelle les Parties s'informent mutuellement, par la voie diplomatique, de l'accomplissement des procédures internes requises pour son entrée en vigueur.


Article 12


Le présent Accord est conclu pour une durée de quatre (4) ans. Il peut être prorogé par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de quatre (4) années.
Le présent Accord peut être amendé à tout moment, par écrit, d'un commun accord entre les Parties. Tout amendement prend effet après l'accomplissement par chacune des Parties des procédures internes requises en ce qui la concerne et fait partie intégrante du présent Accord.
Chacune des Parties peut à tout moment dénoncer le présent Accord par notification à l'autre Partie par la voie diplomatique moyennant un préavis écrit de six (6) mois adressé à l'autre Partie. Sauf accord entre les Parties, la dénonciation du présent Accord n'affecte pas la poursuite des projets sélectionnés jusqu'à la date prévue de leur achèvement.
Les stipulations du présent Accord concernant la confidentialité, les publications ou les droits de propriété intellectuelle restent en vigueur au-delà de sa dénonciation, y compris s'agissant des projets signés avant sa dénonciation et qui ne sont pas encore terminés.
Fait à La Havane, le 17 février 2017, en deux (2) exemplaires originaux, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement de la République française : JEAN-MARIE BRUNO
Ambassadeur de France à Cuba


Pour le Gouvernement de la République de Cuba : ANTONIO L. CARRICARTE CORONA
Premier vice-ministre du Commerce extérieur et de l'Investissement étranger