Le président du conseil d'administration en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret le demeure jusqu'à la date de nomination du président du conseil d'administration dans les conditions fixées à l'article 5. Pour l'application, le cas échéant, du deuxième alinéa de cet article, les mandats accomplis antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte.