Les contrôles mentionnés à l'article R. 311-44 portent sur les prescriptions définies à l'article 1er dans les conditions qu'il prévoit.
Le non-respect de l'une des prescriptions définies à l'article 1er et déclinées dans le référentiel de contrôle dont relève l'installation empêche la délivrance de l'attestation de conformité.