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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1583 du 17 novembre 2017 relatif à l'encadrement des usages portant sur des spécimens d'animaux d'espèces non domestiques ou des végétaux d'espèces non cultivées et modifiant le code de l'environnement)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1583 du 17 novembre 2017 relatif à l'encadrement des usages portant sur des spécimens d'animaux d'espèces non domestiques ou des végétaux d'espèces non cultivées et modifiant le code de l'environnement)


Les sections 1 et 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l'environnement sont remplacées par les dispositions suivantes :


« Section 1
« Activités soumises à autorisation ou à déclaration


« Art. R. 412-1.-Les arrêtés prévus à l'article L. 412-1, pris par le ministre chargé de l'environnement, précisent les espèces ou les catégories de spécimens d'animaux non domestiques et de végétaux non cultivés concernés, les activités soumises à autorisation ou à déclaration, le cas échéant les parties du territoire et les périodes de l'année où l'autorisation ou la déclaration desdites activités est requise.
« Lorsqu'un établissement d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques ou un établissement destiné à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère est titulaire de l'autorisation prévue par l'article L. 413-3, cette autorisation se substitue, pour la détention des espèces qu'elle mentionne, aux autorisations ou récépissés de déclaration requis par la présente section.


« Art. R. 412-1-1.-Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté :
« 1° La forme des déclarations et des demandes d'autorisation ;
« 2° Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les installations de production et de détention, ainsi que les règles générales dans le respect desquelles doivent s'exercer les activités mentionnées à l'article L. 412-1, notamment la tenue de registres.
« Lorsque ces activités portent sur des espèces mentionnées par le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ou ses règlements d'application, ces arrêtés fixent également les mesures requises pour la mise en œuvre de ce règlement.


« Art. R. 412-1-2.-Les arrêtés ministériels prévus par les dispositions de la présente section sont pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.
« Pour les espèces marines, ces arrêtés sont pris conjointement par le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé des pêches maritimes.


« Sous-section 1
« Activités soumises à autorisation


« Art. R. 412-2.-I.-Les demandes d'autorisation mentionnées au 1° de l'article R. 412-1-1 sont adressées au préfet du département du lieu de réalisation de l'activité. Les demandes d'autorisation de transport sont adressées au préfet du département du lieu de départ. Les demandes d'autorisation d'importation sont adressées au préfet du département du lieu de destination des spécimens.
« Conformément à l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, les demandes peuvent être transmises par l'usage d'un téléservice mis en place par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
« II.-L'autorisation est individuelle et incessible.
« Toutefois, lorsque les conditions prévues par les règlements portant modalités d'application du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce sont satisfaites, l'autorisation, attachée aux spécimens qu'elle concerne, reste valable quels que soient leurs détenteurs successifs.
« III.-L'autorisation peut être délivrée pour une durée illimitée ou limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire, selon la gravité des effets de l'activité considérée sur l'état de conservation des espèces concernées et des risques qu'ils présentent pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques.
« Elle peut être assortie de prescriptions particulières à l'espèce ou à l'exercice de l'activité considérée. Elle peut être subordonnée à la tenue d'un registre, qui doit être conservé par le bénéficiaire pendant une durée de cinq ans.
« IV.-Le silence gardé par l'autorité administrative compétente pendant plus de deux mois à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet.


« Art. R. 412-3.-Si les conditions fixées par les arrêtés ministériels prévus au 2° de l'article R. 412-1-1 ou par l'autorisation individuelle prévue à l'article R. 412-2 ne sont pas respectées, l'autorisation peut être suspendue ou retirée, après que le bénéficiaire de l'autorisation a été invité à présenter ses observations.


« Art. R. 412-4.-Les personnes physiques ou morales qui, lors de la publication de la liste prévue à l'article L. 412-1, détiennent des spécimens d'une espèce inscrite sur cette liste peuvent continuer à les détenir sans demander l'autorisation mentionnée à cet article.
« Toutefois, elles doivent :
« 1° Dans un délai de six mois à compter de l'inscription de l'espèce considérée, fournir au préfet les renseignements figurant dans la demande d'autorisation mentionnée au 1° de l'article R. 412-1-1 ;
« 2° Dans un délai d'un an à compter de l'inscription de l'espèce considérée, mettre en conformité leurs installations et les modalités d'exercice de leurs activités avec les prescriptions fixées en application du 2° de l'article R. 412-1-1.


« Sous-section 2
« Activités soumises à déclaration


« Art. R. 412-5.-Les déclarations mentionnées au 1° de l'article R. 412-1-1 sont adressées à l'autorité compétente, définie selon les critères territoriaux mentionnés au I de l'article R. 412-2.
« Conformément à l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, ces déclarations peuvent être transmises par l'usage d'un téléservice mis en place par arrêté du ministre chargé de l'environnement.


« Art. R. 412-6.-Dans un délai d'un mois à compter de la réception d'une déclaration, il est adressé au déclarant :
« 1° Lorsque la déclaration est incomplète, un accusé de réception qui indique les pièces ou informations manquantes et invite le déclarant à fournir ces pièces ou informations dans les conditions prévues à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
« 2° Lorsque la déclaration est complète, un récépissé de déclaration qui indique soit la date à laquelle, en l'absence d'opposition, l'opération projetée pourra être entreprise, soit l'absence d'opposition qui permet d'entreprendre cette opération sans délai. Le récépissé est assorti d'une copie des prescriptions générales applicables en application du 2° de l'article R. 412-1-1 et, le cas échéant, de prescriptions particulières. En l'absence de récépissé, le silence gardé par l'administration pendant un mois vaut absence d'opposition à la déclaration.


« Art. R. 412-6-1.-Lorsque des activités soumises à autorisation en application des arrêtés prévus à l'article L. 412-1 deviennent soumises à déclaration par suite d'une modification de ces arrêtés, les autorisations délivrées en application de la réglementation antérieure valent récépissé de déclaration pour l'application de la réglementation nouvelle.


« Sous-section 3
« Dispositions complémentaires pour la mise en œuvre de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction


« Art. R. 412-7.-Les animaux et les végétaux ou leurs parties ou produits relevant du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, ou de ses règlements d'application, peuvent être soumis au contrôle des documents d'accompagnement prévus par ces règlements et au contrôle de leur identité spécifique, de leurs caractéristiques physiques ou biologiques et du caractère licite de leur origine, sans préjudice de l'application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur relatives à la santé, à la sécurité publiques ou à la surveillance sanitaire des animaux et des végétaux et à la protection des animaux.


« Art. R. 412-7-1.-I.-Le ministre chargé de l'environnement peut fixer par arrêté :
« 1° Une liste d'espèces animales non domestiques et d'espèces végétales non cultivées, ainsi que de parties ou produits issus de spécimens de ces espèces, dont le traitement, le conditionnement, le reconditionnement ou la transformation ne peuvent être effectués qu'au sein d'établissements préalablement habilités par le préfet du département de leur lieu d'implantation ;
« 2° Une liste d'espèces animales non domestiques et d'espèces végétales non cultivées, ainsi que de parties ou produits issus de spécimens de ces espèces, dont la mise en vente ou la vente ne peuvent être effectuées qu'au sein d'établissements préalablement habilités par le préfet du département de leur lieu d'implantation. Les arrêtés peuvent toutefois prévoir que cette obligation ne s'applique pas à la mise en vente et à la vente d'animaux ou de végétaux ainsi que de leurs parties ou produits par les personnes ayant procédé elles-mêmes au ramassage, à la récolte ou à la capture de ceux-ci.
« II.-Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté :
« 1° La forme des demandes d'habilitation ;
« 2° Les conditions d'habilitation des établissements concernés, en fonction des garanties professionnelles et financières présentées par leurs responsables, de la nature des activités entreprises et des caractéristiques des installations de traitement, de conditionnement, de reconditionnement ou de transformation ou des établissements de mise en vente ou de vente des produits concernés.
« III.-Les demandes d'habilitation sont adressées au préfet du département du domicile ou du siège social du demandeur.
« Conformément à l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, les demandes peuvent être transmises par l'usage d'un téléservice mis en place par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
« L'habilitation peut être délivrée pour une durée illimitée ou limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire, selon la gravité des effets des activités entreprises sur l'état de conservation des espèces concernées.
« Elle peut être assortie de prescriptions particulières à l'espèce ou à l'exercice des activités considérées.
« IV.-Le silence gardé par l'autorité administrative compétente pendant plus de deux mois à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet.
« V.-Les établissements habilités tiennent à jour un registre détaillant chacune des opérations effectuées, dans les conditions prévues à l'article R. 412-10.
« VI.-Si les conditions fixées par les arrêtés ministériels prévus au présent article et au 2° de l'article R. 412-1-1 ou par les autorisations individuelles prévues à l'article R. 412-2 ne sont pas respectées, l'habilitation peut être suspendue ou retirée, après que le bénéficiaire a été invité à présenter ses observations.


« Art. R. 412-7-2.-I.-Les procédures simplifiées d'autorisation, prévues par les règlements portant modalités d'application du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, concernant les activités de cession à titre gratuit ou onéreux, d'utilisation commerciale ou non, d'importation, d'exportation et de réexportation mentionnées à l'article L. 412-1, ne peuvent bénéficier qu'à des personnes préalablement agréées.
« II.-Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté :
« 1° La forme des demandes d'agrément ;
« 2° Les conditions de délivrance de cet agrément.
« III.-Les dispositions des III, IV et VI de l'article R. 412-7-1 sont applicables à la délivrance de ces agréments, l'autorité compétente pour délivrer l'agrément étant le préfet du département du domicile ou du siège social du demandeur.
« IV.-Les établissements agréés tiennent à jour un registre détaillant chacune des opérations effectuées, dans les conditions prévues à l'article R. 412-10.


« Section 2
« Réglementations applicables à certaines activités


« Sous-section 1
« Régime propre au ramassage, à la récolte, à la capture et à la cession de certaines espèces


« Art. R. 412-8.-Indépendamment des dispositions prévues aux articles R. 412-1 à R. 412-1-2, le ministre chargé de l'environnement arrête, après avis du Conseil national de la protection de la nature, la liste des animaux d'espèces non domestiques ou des végétaux d'espèces non cultivées ou de leurs parties ou produits dont le ramassage, la récolte ou la capture et la cession à titre gratuit ou onéreux peuvent être interdits ou réglementés sur tout ou partie du territoire et pour des périodes déterminées.
« Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas aux espèces marines.


« Art. R. 412-9.-I.-Des arrêtés préfectoraux fixent, le cas échéant, les dates d'application des mesures mentionnées à l'article R. 412-8 et leurs modalités d'application.
« II.-Ces arrêtés sont :
« 1° Affichés dans chacune des communes concernées ;
« 2° Publiés au recueil des actes administratifs ;
« 3° Publiés dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.


« Sous-section 2
« Régime propre au transport à des fins commerciales, à l'utilisation commerciale et à la vente de certaines espèces


« Art. R. 412-10.-Indépendamment des dispositions prévues aux articles R. 412-1 à R. 412-1-2, le ministre chargé de l'environnement arrête, après avis du Conseil national de la protection de la nature, la liste des animaux d'espèces non domestiques ou des végétaux d'espèces non cultivées ou de leurs parties ou produits qui ne peuvent être transportés à des fins commerciales, utilisés à des fins commerciales ou vendus qu'à la condition, pour celui qui se livre à chacune de ces activités :
« 1° D'avoir déclaré au préfet du département du lieu d'exercice de l'activité le stock initial de spécimens qu'il détient, en joignant à sa déclaration les justificatifs de l'origine de ce stock ;
« 2° De tenir à jour un registre détaillant chaque opération entraînant une modification du stock ;
« 3° D'adresser au préfet, chaque année avant le 31 mars, une copie des feuillets de ce registre détaillant les opérations effectuées l'année précédente. »