Après en avoir délibéré le 21 février 2016,
L'ordonnance n° 2016-526 du 28 avril 2016 portant transposition de la directive 2016/61/UE du 15 mai 2014 a créé l'article L. 50 du CPCE portant sur la mise en place d'un guichet unique.
L'article L. 50 du CPCE dispose que le guichet unique « rassemble les éléments nécessaires à l'identification des maîtres d'ouvrage d'une opération de travaux d'installation ou de renforcement d'infrastructures d'accueil, d'une importance significative, ainsi que les informations communiquées par ces derniers conformément aux dispositions du I de l'article L. 49 ».
Les modalités de fonctionnement du guichet unique ont été précisées par le décret n° 2017-110 du 30 janvier 2017, relatif aux délais de règlement des différends mentionnés aux articles L. 34-8-2-1, L. 34-8-2-2 et L. 49 du code des postes et des communications électroniques et au fonctionnement du guichet unique mentionné à l'article L. 50 du même code, créant notamment un article R. 42-2.
Le III de l'article 1er du projet de décret, soumis à l'ARCEP pour avis, a pour objet de préciser les modalités de calcul de la redevance du guichet unique. Celle-ci couvre les coûts relatifs à la préservation de la sécurité des ouvrages, au titre de l'article L. 554-2 du code de l'environnement, ainsi que ceux relatifs à l'identification des maîtres d'ouvrage d'opérations de travaux d'installation ou de renforcement d'infrastructures d'accueil au titre du L. 50 du CPCE.
De plus il est précisé que le produit de la redevance pour l'année « n'excède pas l'ensemble des dépenses occasionnées durant cette même année pour l'exploitation, la mise à jour et la maintenance du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 du code de l'environnement, et de celui mentionné à l'article L. 50 du code des postes et communications électroniques ».
La formule du calcul de la redevance, telle qu'envisagée dans le projet de décret, détermine une part complémentaire assumée exclusivement par les exploitants d'installations de communications électroniques. Cette part est destinée au financement du guichet unique tel que décrit au L. 50 du CPCE.
L'Autorité n'a pas d'observation concernant la modification du projet de décret au titre de la redevance.
Le présent avis sera transmis au directeur général de la prévention des risques et publié au Journal officiel de la République française.