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Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1577 du 17 novembre 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières)

Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1577 du 17 novembre 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières)


L'article R. 272-40 du même code est complété par les dispositions suivantes :
« Le taux maximum de l'amende est celui prévu aux articles D. 131-25 à D. 131-27. »