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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1577 du 17 novembre 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1577 du 17 novembre 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières)


Au début de l'article R. 243-3 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Après communication au ministère public dans les cas prévus à l'article R. 212-16 et, dans cette hypothèse, avec son accord, le président de la chambre ou le président de la section ou le magistrat qui en exerce les fonctions inscrit l'examen du rapport à l'ordre du jour de la formation compétente. »