Le code de procédure civile est ainsi modifié :
1° A l'article 1199-2, les mots : « la dernière phrase » sont remplacés par les mots : « la troisième phrase » ;
2° Après l'article 1199-2, il est inséré un article 1199-3 ainsi rédigé :
« Art. 1199-3.-La fréquence du droit de visite en présence d'un tiers est fixée dans la décision judiciaire sauf à ce que, sous le contrôle du juge, les conditions d'exercice de ce droit soient laissées à une détermination conjointe entre le ou les parents et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié. »