Article 39
Langues
Le présent Protocole est établi en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français et en russe, les six textes faisant également foi.
Article 40
Signature
Le présent Protocole portera la date du 26 mars 1999. Il sera ouvert à la signature des Hautes Parties Contractantes à La Haye du 17 mai au 31 décembre 1999.
Article 41
Ratification, acceptation ou approbation
1. Le présent Protocole sera soumis à ratification, acceptation ou approbation par les Hautes Parties Contractantes qui en sont signataires, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.
2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Directeur général.
Article 42
Adhésion
1. Le présent Protocole sera ouvert à l'adhésion des autres Hautes Parties Contractantes à dater du 1er janvier 2000.
2. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Directeur général.
Article 43
Entrée en vigueur
1. Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après que vingt instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auront été déposés.
2. Ultérieurement, il entrera en vigueur, pour chaque Partie, trois mois après le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Article 44
Entrée en vigueur dans les situations de conflit armé
Les situations prévues aux articles 18 et 19 de la Convention donneront effet immédiat aux ratifications, aux acceptations ou aux approbations du présent Protocole, ou aux adhésions à ce dernier, déposées par les parties au conflit avant ou après le début des hostilités ou de l'occupation. Dans ces cas, le Directeur général fera, par la voie la plus rapide, les communications prévues à l'article 46.
Article 45
Dénonciation
1. Chacune des Parties aura la faculté de dénoncer le présent Protocole.
2. La dénonciation sera notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Directeur général.
3. La dénonciation prendra effet une année après réception de l'instrument de dénonciation. Si toutefois, au moment de l'expiration de cette année, la Partie dénonçante se trouve impliquée dans un conflit armé, l'effet de la dénonciation demeurera suspendu jusqu'à la fin des hostilités et en tout cas aussi longtemps que les opérations de rapatriement des biens culturels ne seront pas terminées.
Article 46
Notifications
Le Directeur général informera toutes les Hautes Parties Contractantes, ainsi que l'Organisation des Nations unies, du dépôt de tous les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion mentionnés aux articles 41 et 42, de même que des dénonciations prévues à article 45.
Article 47
Enregistrement auprès de l'Organisation des Nations unies
Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations unies, le présent Protocole sera enregistré au Secrétariat de l'Organisation des Nations unies à la requête du Directeur général.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.
Fait à La Haye, le 26 mars 1999, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, et dont des copies certifiées conformes seront remises à toutes les Hautes Parties Contractantes.
DÉCLARATION FRANÇAISE
Au moment d'adhérer à ce Protocole, la République française déclare :
1. Le Gouvernement de la République française comprend la référence faite, à l'article 13, paragraphe 2, alinéa c) du Protocole, à la « légitime défense immédiate », comme n'affectant en rien le droit de légitime défense tel que prévu par l'article 51 de la Charte des Nations Unies, et déclare qu'il appliquera les stipulations de l'article 13, paragraphe 2, alinéa c) du Protocole dans la mesure où l'interprétation de celles-ci ne fait pas obstacle à l'emploi, conformément au droit international, des moyens qu'il estimerait indispensables pour riposter à une menace immédiate en situation de conflit armé.
2. Le Gouvernement de la République française comprend que tout bien culturel qui devient un objectif militaire au sens du protocole peut être attaqué selon une dispense pour nécessité militaire impérative en vertu de l'article 4, paragraphe 2, de la Convention.
3. En référence à l'article 16, paragraphe 1, alinéa c) du Protocole, le Gouvernement de la République française indique que les juridictions françaises pourront poursuivre toute personne, ressortissant d'un Etat partie au présent Protocole, qui réside habituellement en France et qui s'est rendue coupable des infractions visées aux alinéas a) à c) du paragraphe 1er de l'article 15. La poursuite de ces infractions ne pourra être exercée qu'à la requête du ministère public.