Article 30
Diffusion
1. Les Parties s'efforcent par des moyens appropriés, en particulier par des programmes d'éducation et d'information, de faire mieux apprécier et respecter les biens culturels par l'ensemble de leur population.
2. Les Parties diffusent le présent Protocole aussi largement que possible, en temps de paix comme en temps de conflit armé.
3. Les autorités militaires ou civiles qui, en période de conflit armé, assument des responsabilités touchant à l'application du présent Protocole, doivent en connaître parfaitement le texte. A cette fin, les Parties, selon le cas :
a) incorporent dans leurs règlements militaires des orientations et des consignes sur la protection des biens culturels ;
b) élaborent et mettent en œuvre, en coopération avec l'UNESCO et les organisations gouvernementales et non gouvernementales compétentes, des programmes d'instruction et d'éducation en temps de paix ;
c) se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire du Directeur général, des informations concernant les lois, les dispositions administratives et les mesures prises pour donner effet aux alinéas a) et b) ;
d) se communiquent le plus rapidement possible, par l'intermédiaire du Directeur général, les lois et les dispositions administratives qu'elles viennent à adopter pour assurer l'application du présent Protocole.
Article 31
Coopération internationale
Dans les cas de violations graves du présent Protocole, les Parties s'engagent à agir, tant conjointement, par l'intermédiaire du Comité, que séparément, en coopération avec l'UNESCO et l'Organisation des Nations unies et en conformité avec la Charte des Nations unies.
Article 32
Assistance internationale
1. Une Partie peut demander au Comité une assistance internationale en faveur de biens culturels sous protection renforcée ainsi qu'une assistance pour l'élaboration, la mise au point ou l'application des lois, dispositions administratives et mesures visées à l'article 10.
2. Une partie au conflit qui n'est pas Partie au présent Protocole mais qui accepte et applique ses dispositions, comme prévu au paragraphe 2 de l'article 3, peut demander au Comité une assistance internationale appropriée.
3. Le Comité adopte des dispositions régissant la présentation des demandes d'assistance internationale et définit les formes que peut prendre cette assistance.
4. Les Parties sont encouragées à fournir toutes formes d'assistance technique, par l'intermédiaire du Comité, aux Parties ou parties au conflit qui en font la demande.
Article 33
Concours de l'UNESCO
1. Une Partie peut faire appel au concours technique de l'UNESCO en vue de l'organisation de la protection de ses biens culturels, notamment en ce qui concerne les mesures préparatoires à prendre pour assurer la sauvegarde des biens culturels, les mesures de prévention et d'organisation concernant les situations d'urgence et l'établissement d'inventaires nationaux des biens culturels, ou à propos de tout autre problème dérivant de l'application du présent Protocole. L'UNESCO accorde ce concours dans les limites de son programme et de ses possibilités.
2. Les Parties sont encouragées à fournir une assistance technique, tant bilatérale que multilatérale.
3. L'UNESCO est habilitée à faire de sa propre initiative des propositions aux Parties dans ces domaines.