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Article AUTONOME (Décret n° 2017-1571 du 16 novembre 2017 portant publication du deuxième protocole relatif à la convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, signé à La Haye le 26 mars 1999 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2017-1571 du 16 novembre 2017 portant publication du deuxième protocole relatif à la convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, signé à La Haye le 26 mars 1999 (1))


Article 23
Réunion des Parties


1. La Réunion des Parties est convoquée en même temps que la Conférence générale de l'UNESCO, et en coordination avec la Réunion des Hautes Parties Contractantes, si celle-ci a été convoquée par le Directeur général de l'UNESCO.
2. La Réunion des Parties adopte son règlement intérieur.
3. La Réunion des Parties a les attributions suivantes :
a) élire les membres du Comité, conformément au paragraphe 1 de l'article 24 ;
b) approuver les Principes directeurs élaborés par le Comité conformément à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 27 ;
c) fournir des orientations concernant l'utilisation du Fonds par le Comité et en assurer la supervision ;
d) examiner le rapport soumis par le Comité conformément à l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article 27 ;
e) examiner tout problème lié à l'application du présent protocole et formuler des recommandations selon le cas.
4. Le Directeur général convoque une Réunion extraordinaire des Parties, si un cinquième au moins de celles-ci le demande.


Article 24
Comité pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé


1. Il est institué un Comité pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé.
Le Comité est composé de douze Parties qui sont élues par la Réunion des Parties.
2. Le Comité se réunit une fois par an en session ordinaire et chaque fois qu'il le juge nécessaire en session extraordinaire.
3. En déterminant la composition du Comité, les Parties veillent à assurer une représentation équitable des différentes régions et cultures du monde.
4. Les Parties membres du Comité choisissent pour les représenter des personnes qualifiées dans les domaines du patrimoine culturel, de la défense ou du droit international, et s'efforcent, en concertation, de veiller à ce que le Comité dans son ensemble réunisse les compétences adéquates dans tous ces domaines.


Article 25
Mandat


1. Les Parties sont élues membres du Comité pour une durée de quatre ans et ne sont immédiatement rééligibles qu'une fois.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, le mandat de la moitié des membres choisis lors de la première élection se termine à la fin de la première session ordinaire de la Réunion des Parties qui suit celle au cours de laquelle ils ont été élus. Ces membres sont tirés au sort par le Président de ladite Réunion après la première élection.


Article 26
Règlement intérieur


1. Le Comité adopte son règlement intérieur.
2. Le quorum est constitué par la majorité des membres. Les décisions du Comité sont prises à la majorité des deux tiers des membres votants.
3. Les membres ne participent pas au vote sur toute décision concernant des biens culturels affectés par un conflit armé auquel ils sont parties.


Article 27
Attributions


1. Le Comité a les attributions ci-après :
a) élaborer des Principes directeurs pour l'application du présent Protocole ;
b) accorder, suspendre ou retirer la protection renforcée à des biens culturels, et établir, tenir à jour et assurer la promotion de la Liste internationale des biens culturels sous protection renforcée ;
c) suivre et superviser l'application du présent Protocole et favoriser l'identification des biens culturels sous protection renforcée ;
d) examiner les rapports des Parties et formuler des observations à leur sujet, obtenir des précisions autant que de besoin, et établir son propre rapport sur l'application du présent Protocole à l'intention de la Réunion des Parties ;
e) recevoir et examiner les demandes d'assistance internationale au titre de l'article 32 ;
f) décider de l'utilisation du Fonds ;
g) exercer toute autre attribution qui pourrait lui être conférée par la Réunion des Parties.
2. Le Comité exercera ses fonctions en coopération avec le Directeur général.
3. Le Comité coopère avec les organisations gouvernementales et non gouvernementales internationales et nationales dont les objectifs sont similaires à ceux de la Convention, de son premier Protocole et du présent Protocole. Pour l'aider dans l'exercice de ses fonctions, le Comité peut inviter à participer à ses réunions, à titre consultatif, des organisations professionnelles éminentes telles que celles qui ont des relations formelles avec l'UNESCO, notamment le Comité international du Bouclier bleu (CIBB) et ses organes constitutifs. Des représentants du Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels (Centre de Rome) (ICCROM) et du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) peuvent aussi être invités à participer à ces réunions à titre consultatif.


Article 28
Secrétariat


Le Comité est assisté par le Secrétariat de l'UNESCO, qui établit sa documentation, l'ordre du jour de ses réunions, et assure l'exécution de ses décisions.


Article 29
Le Fonds pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé


1. Il est créé un Fonds aux fins suivantes :
a) accorder une assistance financière ou autre pour soutenir les mesures préparatoires ou d'autres à prendre en temps de paix conformément aux articles 5, 10 alinéa b) et 30, notamment ; et
b) accorder une assistance financière ou autre pour soutenir des mesures d'urgence, des mesures provisoires ou toute autre mesure de protection des biens culturels en période de conflit armé ou de rétablissement suivant immédiatement la fin des hostilités, conformément à l'alinéa a) de l'article 8 notamment.
2. Le Fonds est constitué en fonds de dépôt, conformément aux dispositions du règlement financier de l'UNESCO.
3. Les dépenses du Fonds sont engagées exclusivement aux fins arrêtées par le Comité conformément aux orientations définies à l'article 23, paragraphe 3 alinéa c). Le Comité peut accepter des contributions spécifiquement affectées à un programme ou projet particulier dont la mise en œuvre a été décidée par le Comité.
4. Les ressources du Fonds sont constituées par :
a) les contributions volontaires des Parties ;
b) les contributions, dons ou legs émanant :
(i) d'autres Etats ;
(ii) de l'UNESCO ou des autres organisations du système des Nations unies ;
(iii) des autres organisations intergouvernementales ou non gouvernementales ; et
(iv) des organismes publics ou privés ou des personnes privées ;
c) tous intérêts dus sur les ressources du Fonds ;
d) le produit des collectes et les recettes des manifestations organisées au profit du Fonds ; et
e) toutes autres ressources autorisées par les orientations applicables au Fonds.