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Article AUTONOME (Décret n° 2017-1571 du 16 novembre 2017 portant publication du deuxième protocole relatif à la convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, signé à La Haye le 26 mars 1999 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2017-1571 du 16 novembre 2017 portant publication du deuxième protocole relatif à la convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, signé à La Haye le 26 mars 1999 (1))


Article 22
Conflits armés de caractère non international


1. Le présent Protocole est applicable en cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l'une des Parties.
2. Le présent Protocole ne s'applique pas aux situations de tensions internes, de troubles intérieurs, comme les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues.
3. Aucune disposition du présent Protocole ne sera invoquée en vue de porter atteinte à la souveraineté d'un Etat ou à la responsabilité du gouvernement de maintenir ou de rétablir l'ordre public dans l'Etat ou de défendre l'unité nationale et l'intégrité territoriale de l'Etat par tous les moyens légitimes.
4. Aucune disposition du présent Protocole ne porte atteinte à la priorité de juridiction d'une Partie sur le territoire de laquelle se produit un conflit armé ne présentant pas un caractère international en ce qui concerne les violations visées à l'article 15.
5. Aucune disposition du présent Protocole ne sera invoquée comme une justification d'une intervention directe ou indirecte, pour quelque raison que ce soit, dans le conflit armé ou dans les affaires intérieures ou extérieures de la Partie sur le territoire de laquelle ce conflit se produit.
6. L'application du présent Protocole à la situation mentionnée au paragraphe 1 n'aura pas d'effet sur le statut juridique des parties au conflit.
7. L'UNESCO peut offrir ses services aux parties au conflit.