Article 15
Violations graves du présent Protocole
1. Commet une infraction au sens du présent Protocole toute personne qui, intentionnellement et en violation de la Convention ou du présent Protocole, accomplit l'un des actes ci-après :
a) faire d'un bien culturel sous protection renforcée l'objet d'une attaque ;
b) utiliser un bien culturel sous protection renforcée ou ses abords immédiats à l'appui d'une action militaire ;
c) détruire ou s'approprier sur une grande échelle des biens culturels protégés par la Convention et le présent Protocole ;
d) faire d'un bien culturel protégé par la Convention et le présent Protocole l'objet d'une attaque ;
e) le vol, le pillage ou le détournement de biens culturels protégés par la Convention, ou les actes de vandalisme dirigés contre des biens culturels protégés par la Convention.
2. Chaque Partie adopte les mesures qui pourraient être nécessaires pour incriminer dans son droit interne les infractions visées au présent article et réprimer de telles infractions par des peines appropriées. Ce faisant, les Parties se conforment aux principes généraux du droit et au droit international, notamment aux règles qui étendent la responsabilité pénale individuelle à des personnes autres que les auteurs directs de l'acte.
Article 16
Compétence
1. Sans préjudice du paragraphe 2, chaque Partie adopte les mesures législatives nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions visées à l'article 15, dans les cas suivants :
a) lorsqu'une telle infraction a été commise sur le territoire de cet Etat ;
b) lorsque l'auteur présumé est un ressortissant de cet Etat ;
c) s'agissant des infractions visées aux alinéas a) à c) du paragraphe premier de l'article 15, lorsque l'auteur présumé est présent sur le territoire de cet Etat.
2. En ce qui concerne l'exercice de la compétence et sans préjudice de l'article 28 de la Convention :
a) le présent Protocole ne préjuge ni de l'engagement de la responsabilité pénale individuelle ni de l'exercice de la compétence en vertu du droit interne et international applicable ni n'affecte l'exercice de la compétence en vertu du droit international coutumier ;
b) à l'exception du cas où un Etat qui n'est pas Partie au présent Protocole pourrait en accepter et en appliquer les dispositions, conformément au paragraphe 2 de l'article 3, les membres des forces armées et les ressortissants d'un Etat qui n'est pas Partie au présent Protocole, hormis ceux de ses ressortissants qui servent dans les forces armées d'un Etat qui est Partie au présent Protocole, n'encourent pas de responsabilité pénale individuelle en vertu du présent Protocole, lequel ne fait nullement obligation d'établir sa compétence à l'égard de ces personnes ni de les extrader.
Article 17
Poursuites
1. La Partie sur le territoire de laquelle est constatée la présence de l'auteur présumé d'une infraction énoncée aux alinéas a) à c) du paragraphe premier de l'article 15, si elle ne l'extrade pas, saisit sans exception aucune et sans délai excessif, les autorités compétentes aux fins de poursuites, selon une procédure conforme à son droit interne ou, le cas échéant, aux règles pertinentes du droit international.
2. Sans préjudice, le cas échéant, des règles pertinentes du droit international, toute personne à l'égard de laquelle une procédure est engagée en vertu de la Convention ou du présent Protocole bénéficie de la garantie d'un traitement et d'un procès équitables, à toutes les phases de la procédure, conformément au droit interne et au droit international, et en aucun cas ne bénéficie de garanties moins favorables que celles qui lui sont reconnues par le droit international.
Article 18
Extradition
1. Les infractions prévues aux alinéas a) à c) du paragraphe premier de l'article 15 sont réputées incluses comme infractions pouvant donner lieu à extradition dans tout traité d'extradition conclu entre Parties avant l'entrée en vigueur du présent Protocole. Les Parties s'engagent à inclure de telles infractions dans tout traité d'extradition qui pourrait ultérieurement être conclu entre elles.
2. Lorsqu'une Partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité est saisie d'une demande d'extradition par une autre Partie avec laquelle elle n'est pas liée par un traité d'extradition, la Partie requise a la latitude de considérer le présent Protocole comme constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne les infractions prévues aux alinéas a) à c) du paragraphe premier de l'article 15.
3. Les Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent les infractions prévues aux alinéas a) à c) du paragraphe 1 de l'article 15 comme cas d'extradition entre elles dans les conditions prévues par la législation de la Partie requise.
4. Si nécessaire, les infractions prévues aux alinéas a) à c) du paragraphe premier de l'article 15 sont considérées aux fins d'extradition entre Parties, comme ayant été commises tant sur le lieu de leur survenance que sur le territoire des Parties ayant établi leur compétence conformément au paragraphe 1 de l'article 16.
Article 19
Entraide judiciaire
1. Les Parties s'accordent l'entraide judiciaire la plus large possible pour les investigations ou les procédures pénales ou d'extradition relatives aux infractions visées à l'article 15, y compris l'entraide en vue de l'obtention d'éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure.
2. Les Parties s'acquittent des obligations qui leur incombent en vertu du paragraphe 1 en conformité avec tous traités ou accords d'entraide judiciaire qui peuvent exister entre elles. En l'absence de tels traités ou accords, les Parties s'accordent cette entraide conformément à leur droit interne.
Article 20
Motifs de refus
1. Pour les besoins respectifs de l'extradition et de l'entraide judiciaire, les infractions visées d'une part aux alinéas a) à c) du paragraphe 1 de l'article 15 et d'autre part à l'article 15, ne doivent être considérées ni comme des infractions politiques ni comme des infractions connexes à des infractions politiques ni comme des infractions inspirées par des mobiles politiques. En conséquence, une demande d'extradition ou d'entraide judiciaire fondée sur de telles infractions ne peut être refusée pour la seule raison qu'elle concerne une infraction politique, une infraction connexe à une infraction politique, ou une infraction inspirée par des mobiles politiques.
2. Aucune disposition du présent Protocole ne doit être interprétée comme impliquant une obligation d'extradition ou d'entraide judiciaire si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition pour les infractions visées aux alinéas a) à c) du paragraphe 1 de l'article 15 ou la demande d'entraide concernant les infractions visées à l'article 15 a été présentée aux fins de poursuivre ou de sanctionner une personne pour des raisons de race, de religion, de nationalité, d'origine ethnique ou d'opinions politiques, ou que donner suite à cette demande porterait préjudice à la situation de cette personne pour l'une quelconque de ces considérations.
Article 21
Mesures concernant les autres violations
Sans préjudice de l'article 28 de la Convention, chaque Partie adopte les mesures législatives, administratives ou disciplinaires qui pourraient être nécessaires pour faire cesser les actes suivants dès lors qu'ils sont accomplis intentionnellement :
a) toute utilisation de biens culturels en violation de la Convention ou du présent Protocole ;
b) toute exportation, autre déplacement ou transfert de propriété illicites de biens culturels depuis un territoire occupé, en violation de la Convention ou du présent Protocole.