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Article AUTONOME (Décret n° 2017-1571 du 16 novembre 2017 portant publication du deuxième protocole relatif à la convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, signé à La Haye le 26 mars 1999 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2017-1571 du 16 novembre 2017 portant publication du deuxième protocole relatif à la convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, signé à La Haye le 26 mars 1999 (1))


Article 10
Protection renforcée


Un bien culturel peut être placé sous protection renforcée s'il satisfait aux trois conditions suivantes :
a) il s'agit d'un patrimoine culturel qui revêt la plus haute importance pour l'humanité ;
b) il est protégé par des mesures internes, juridiques et administratives, adéquates, qui reconnaissent sa valeur culturelle et historique exceptionnelle et qui garantissent le plus haut niveau de protection ;
c) il n'est pas utilisé à des fins militaires ou pour protéger des sites militaires, et la Partie sous le contrôle de laquelle il se trouve a confirmé dans une déclaration qu'il ne sera pas ainsi utilisé.


Article 11
Octroi de la protection renforcée


1. Chaque Partie devrait soumettre au Comité une liste des biens culturels pour lesquels elle a l'intention de demander l'octroi de la protection renforcée.
2. La Partie qui a la juridiction ou le contrôle sur un bien culturel peut demander l'inscription de ce bien sur la Liste qui sera établie en vertu de l'article 27, paragraphe 1, alinéa b). Cette demande comporte toutes les informations nécessaires relatives aux critères mentionnés à l'article 10. Le Comité peut inviter une Partie à demander l'inscription de ce bien culturel sur la Liste.
3. D'autres Parties, le Comité international du Bouclier bleu et d'autres organisations non gouvernementales ayant une expertise appropriée, peuvent recommander un bien culturel particulier au Comité. Dans de tels cas, le Comité peut décider d'inviter une Partie à demander l'inscription de ce bien culturel sur la Liste.
4. Ni la demande d'inscription d'un bien culturel se trouvant sur un territoire, sous une souveraineté ou une juridiction revendiqué par plus d'un Etat, ni l'inscription d'un tel bien, ne portent en aucune manière préjudice aux droits des parties au différend.
5. Lorsque le Comité a reçu une demande d'inscription sur la Liste, il en informe toutes les Parties. Les Parties peuvent soumettre au Comité, dans un délai de soixante jours, leurs représentations relatives a une telle demande. Ces représentations seront fondées seulement sur les critères mentionnés à l'article 10. Elles doivent être spécifiques et porter sur les faits. Le Comité examine ces représentations en fournissant à la Partie qui demande l'inscription l'occasion de répondre avant de prendre sa décision. Lorsque de telles représentations ont été soumises au Comité, la décision quant à l'inscription sur la Liste est prise, nonobstant l'article 26, à la majorité des quatre cinquièmes des membres du Comité présents et votants.
6. En statuant sur une demande, le Comité devrait demander l'avis d'organisations gouvernementales et non gouvernementales, ainsi que d'experts individuels.
7. La décision d'octroyer ou de refuser la protection renforcée peut seulement être fondée sur les critères mentionnés à l'article 10.
8. Dans des cas exceptionnels, lorsque le Comité est arrivé à la conclusion que la Partie qui demande l'inscription d'un bien culturel sur la Liste ne peut pas satisfaire au critère de l'article 10, alinéa b), il peut décider d'octroyer la protection renforcée, pour autant que la Partie requérante soumette une demande d'assistance internationale en vertu de l'article 32.
9. Dès le commencement des hostilités, une Partie au conflit peut demander, en raison d'une situation d'urgence, la protection renforcée de biens culturels placés sous sa juridiction ou son contrôle, en soumettant sa demande au Comité. Le Comité transmet cette demande immédiatement à toutes les Parties au conflit. Dans ce cas, le Comité examine d'urgence les représentations des Parties concernées. La décision d'octroyer la protection renforcée à titre provisoire sera prise le plus rapidement possible et, nonobstant les dispositions de l'article 26, à la majorité des quatre cinquièmes des membres du Comité présents et votants. Le Comité peut octroyer la protection renforcée à titre provisoire, en attendant l'issue de la procédure normale d'octroi de cette protection, à condition que les critères retenus dans les alinéas a) et c) de l'article 10 soient satisfaits.
10. La protection renforcée est octroyée par le Comité à un bien culturel à partir du moment de son inscription sur la Liste.
11. Le Directeur général notifie sans délai au Secrétaire général des Nations unies et à toutes les Parties toute décision du Comité d'inscrire un bien culturel sur la Liste.


Article 12
Immunité des biens culturels sous protection renforcée


Les Parties à un conflit assurent l'immunité des biens culturels placés sous protection renforcée en s'abstenant d'en faire l'objet d'attaque ou d'utiliser ces biens ou leurs abords immédiats à l'appui d'une action militaire.


Article 13
Perte de la protection renforcée


1. Un bien culturel sous protection renforcée ne perd cette protection que :
a) si cette protection est suspendue ou annulée conformément à l'article 14 ; ou
b) si et aussi longtemps que le bien, par son utilisation, est devenu un objectif militaire.
2. Dans les circonstances visées au paragraphe 1 alinéa b), un tel bien ne peut être l'objet d'une attaque que si :
a) cette attaque est le seul moyen pratiquement possible de mettre fin à l'utilisation de ce bien envisagée au paragraphe 1 alinéa b) ;
b) toutes les précautions pratiquement possibles ont été prises quant au choix des moyens et des méthodes d'attaque en vue de mettre un terme à cette utilisation et d'éviter ou, en tout cas, de réduire au minimum les dommages causés à ce bien culturel ;
c) à moins que les circonstances ne le permettent pas, en raison des exigences de la légitime défense immédiate :
(i) l'ordre d'attaquer est donné au niveau le plus élevé du commandement opérationnel ;
(ii) un avertissement a été donné aux forces adverses, par des moyens efficaces, leur enjoignant de mettre fin à l'utilisation visée au paragraphe 1, alinéa b) ; et
(iii) un délai raisonnable est accordé aux forces adverses pour redresser la situation.


Article 14
Suspension et annulation de la protection renforcée


1. Lorsqu'un bien culturel ne satisfait plus à l'un des critères énoncés à l'article 10 du présent Protocole, le Comité peut suspendre ou annuler la protection renforcée dudit bien culturel en le retirant de la Liste.
2. En cas de violations graves de l'article 12 du fait de l'utilisation, à l'appui d'une action militaire, d'un bien culturel sous protection renforcée, le Comité peut suspendre la protection renforcée dudit bien. Quand ces violations sont continues, le Comité peut exceptionnellement annuler la protection dudit bien en le retirant de la Liste.
3. Le Directeur général notifie sans délai au Secrétaire général des Nations unies et à toutes les Parties au présent Protocole toute décision du Comité de suspendre ou d'annuler la protection renforcée d'un bien culturel.
4. Avant de prendre une telle décision, le Comité offre aux Parties l'occasion de faire connaître leurs vues.