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Article AUTONOME (Décret n° 2017-1571 du 16 novembre 2017 portant publication du deuxième protocole relatif à la convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, signé à La Haye le 26 mars 1999 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2017-1571 du 16 novembre 2017 portant publication du deuxième protocole relatif à la convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, signé à La Haye le 26 mars 1999 (1))


Article 1er
Définitions


Aux fins du présent Protocole, on entend par :
a) « Partie », un Etat Partie au présent Protocole ;
b) « biens culturels », les biens culturels tels que définis à l'article 1er de la Convention ;
c) « Convention », la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, adoptée à La Haye le 14 mai 1954 ;
d) « Haute Partie Contractante », un Etat Partie à la Convention ;
e) « protection renforcée », le système de protection renforcée établi par les articles 10 et 11 ;
f) « objectif militaire », un objet qui, par sa nature, son emplacement, sa destination ou son utilisation, apporte une contribution effective à l'action militaire et dont la destruction totale ou partielle, la capture ou la neutralisation offre en l'occurrence un avantage militaire précis ;
g) « illicite », effectué sous la contrainte ou autrement, en violation des règles applicables de la législation interne du territoire occupé ou du droit international ;
h) « Liste », la Liste internationale des biens culturels sous protection renforcée, établie conformément à l'article 27, paragraphe 1, alinéa b) ;
i) « Directeur général », le Directeur général de l'UNESCO ;
j) « UNESCO », l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture ;
k) « premier Protocole », le Protocole pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, adopté à La Haye, le 14 mai 1954.


Article 2
Relation avec la Convention


Le présent Protocole complète la Convention pour ce qui concerne les relations entre les Parties.


Article 3
Champ d'application


1. Outre les dispositions qui s'appliquent en temps de paix, le présent Protocole est appliqué dans les situations visées à l'article 18 paragraphes 1 et 2 de la Convention et à l'article 22, paragraphe 1.
2. Si l'une des parties à un conflit armé n'est pas liée par le présent Protocole, les Parties au présent Protocole resteront liées par celui-ci dans leurs rapports réciproques. Elles seront liées en outre par le présent Protocole dans leurs relations avec un Etat partie qui n'est pas lié par le Protocole, s'il en accepte les dispositions et aussi longtemps qu'il les applique.


Article 4
Relations entre le chapitre III et d'autres dispositions de la Convention et du présent Protocole


L'application des dispositions du chapitre III du présent Protocole ne porte pas atteinte à :
a) l'application des dispositions du chapitre I de la Convention et du chapitre II du présent Protocole ;
b) l'application des dispositions du chapitre II de la Convention aussi bien entre les Parties au présent Protocole qu'entre une Partie et un Etat qui accepte et applique le présent Protocole conformément à l'article 3 paragraphe 2, étant entendu que si un bien culturel est placé à la fois sous la protection spéciale et sous la protection renforcée, seules s'appliqueront les dispositions relatives à la protection renforcée.