Au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code de l'aviation civile, il est inséré trois articles ainsi rédigés :
« Art. R. 121-1.-En application du III de l'article L. 6111-1 du code des transports, sont exemptés de l'obligation d'immatriculation les aéronefs suivants :
« 1° Les aéronefs captifs ou tractés à partir de la surface du sol ou de l'eau, circulant sans personne à bord ;
« 2° Les aéronefs monoplaces ou biplaces non motorisés ou faiblement motorisés mentionnés au c de l'article R. 133-1-2 ;
« 3° Les ballons pilotes libres non habités utilisés exclusivement à des fins météorologiques et les ballons libres non habités sans charge utile ;
« 4° Les parachutes ;
« 5° Les fusées, à l'exception de celles régies par les dispositions de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales.
« Art. R. 121-2.-Les aéronefs monoplaces ou biplaces faiblement motorisés exemptés de l'obligation d'immatriculation en application du 2° de l'article R. 121-1 sont identifiés et enregistrés selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
« Art. R. 121-3.-Les dispositions du présent chapitre, dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1566 du 14 novembre 2017 relatif à l'exemption de l'obligation d'immatriculation pour certaines catégories d'aéronefs, sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »