Pour l'application de l'article L. 6147-8 du code de la santé publique, lors de l'établissement du schéma régional de santé prévu à l'article L. 1434-3 du code de la santé publique, le directeur de l'agence régionale de santé reçoit, à sa demande, des hôpitaux d'instruction des armées les données relatives aux structures de soins, aux activités de soins et aux équipements matériels lourds.