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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 14 novembre 2017 modifiant l'arrêté du 8 février 2016 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations de volailles et d'autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention contre l'influenza aviaire)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 14 novembre 2017 modifiant l'arrêté du 8 février 2016 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations de volailles et d'autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention contre l'influenza aviaire)


L'arrêté du 8 février 2016 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er, la définition suivante est ajoutée :
« u) “ Couvoir ” : tout établissement dont l'activité comprend la mise en incubation, l'éclosion d'œufs à couver et la fourniture d'oisillons d'un jour ; »
2° Les trois derniers paragraphes de l'article 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le plan de biosécurité porte a minima sur les points définis en annexe du présent arrêté. Les procédures décrites par le plan peuvent renvoyer aux éléments de chartes ou de cahiers des charges professionnels, basés sur des guides de bonnes pratiques d'hygiène validés.
« Les plans de biosécurité existant dans les unités de production, en application volontaire de cahiers des charges professionnels, peuvent être reconnus comme plan de biosécurité au sens du présent arrêté.
« La validation des guides de bonnes pratiques d'hygiène implique une évaluation par l'ANSES et la publication sur le site du Bulletin officiel du ministère en charge de l'agriculture. La liste des documents techniques considérés comme validés de façon provisoire pour une durée maximale de cinq ans est publiée sur le site du Bulletin officiel du ministère en charge de l'agriculture. »
3° Le paragraphe I de l'article 2 bis est complété par la phrase suivante :
« Afin de s'assurer du respect des mesures définies par le présent arrêté, les exploitations de volailles détenues en vue de leur reproduction font l'objet de visites d'évaluation des mesures de biosécurité annuelles réalisées par le vétérinaire sanitaire à la charge de l'éleveur. Une première visite doit être réalisée avant le 31 mars 2018 pour les exploitations n'ayant pas fait l'objet de l'équivalent d'une visite d'évaluation dans l'année précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Les résultats de la visite d'évaluation sont intégrés au registre d'élevage, et transmis au directeur du département en charge de la protection des populations en cas de manquements majeurs. »
4° Au paragraphe IV de l'article 3, le terme « décontamination » est remplacé par le terme « désinfection ».
5° A l'article 6, les mots : « après chaque usage » sont remplacés par les mots : « après chaque prestation d'épandage ».
6° A l'article 7 bis :
Le paragraphe I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Un dépistage virologique préalable au mouvement est requis pour tout déplacement de lots de palmipèdes lorsqu'ils sont transférés d'un site d'exploitation vers un autre site d'exploitation entre le 1er décembre 2017 et le 15 janvier 2018, et, par la suite, entre le 15 novembre et le 15 janvier de chaque année, ou lorsque tout ou partie du territoire national est en risque modéré ou élevé tel que défini par l'arrêté du 16 mars 2016 susvisé, pour les exploitations situées dans les territoires placés en niveau de risque modéré ou élevé. Les prélèvements doivent être réalisés sur 20 oiseaux, sélectionnés de façon à favoriser la représentativité du lot dont le statut sanitaire est évalué. Ces prélèvements doivent avoir été réalisés moins de dix jours avant le déplacement des palmipèdes. Les analyses qui n'auraient pas été réalisées préalablement au mouvement peuvent être demandées par le préfet du département du site de destination, à la charge du nouveau détenteur.
« Les prélèvements mentionnés au présent point relèvent des autocontrôles. Les analyses virologiques effectuées dans ce cadre doivent être réalisées selon des méthodes officielles, par un laboratoire agréé tel que défini par l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé, ou selon des méthodes reconnues, par un laboratoire reconnu par le ministre en charge de l'agriculture. Les résultats de ces analyses sont mis à la disposition du directeur départemental en charge de la protection des populations. Les frais relatifs aux dépistages mentionnés au présent article sont à la charge des intéressés. »
Le paragraphe II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Sans préjudice des mesures définies à l'article 14 du présent arrêté, et afin de garantir son statut indemne, chaque unité de production de reproducteurs et de futurs reproducteurs des espèces de palmipèdes fait l'objet d'un dépistage sérologique annuel vis-à-vis de l'influenza aviaire par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation, sur 60 oiseaux sélectionnés de façon à favoriser la représentativité du lot dont le statut sanitaire est évalué. En cas de non-réalisation des visites telles que définies à l'article 2 bis, un dépistage systématique des lots de mâles reproducteurs et de femelles futures reproductrices est à prévoir avant transfert sur un site d'exploitation.
« Les prélèvements mentionnés au présent point relèvent d'un contrôle officiel. Les analyses sérologiques effectuées dans ce cadre doivent être réalisées selon des méthodes officielles, par un laboratoire agréé tel que défini par l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé. Les frais relatifs aux dépistages mentionnés au présent article sont à la charge des intéressés. »
Le paragraphe III est supprimé.
7° A l'article 8, les mots : « La mise en place de chaque bande dans une unité de production donne lieu à déclaration auprès des autorités compétentes selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. » sont remplacés par : « Sans préjudice des obligations liées aux dispositions dans le cadre de la lutte contre les salmonelloses, tout détenteur ou propriétaire de volailles, ainsi que tout responsable de couvoir, déclare à la direction départementale en charge de la protection des populations du département où est situé le troupeau ou le couvoir, par tout moyen approprié ou autorisé, sous sept jours :


«-chaque mise en place d'une bande de son exploitation et chaque sortie de fin de bande ;
«-l'origine ou la destination des oiseaux d'un jour et des volailles. »


8° L'article 10 est remplacé par :


« Art. 10.-Le détenteur s'appuie sur les guides de bonnes pratiques d'hygiène validés les plus proches de son activité de production pour définir un plan de nettoyage et de désinfection et de vides sanitaires pour l'ensemble de son exploitation, qui détaille pour chaque unité de production les opérations à réaliser. Dans le cas des palmipèdes gras, la durée du vide sanitaire des parcours ne peut être inférieure à 42 jours, à 14 jours pour les bâtiments d'élevage à l'exception des bâtiments de gavage pour lesquels la durée est de 48 heures. Les guides de bonnes pratiques d'hygiène validés peuvent proposer des durées adaptées à certaines conditions de production spécifiques en précisant dans quelles conditions précises ces durées s'appliquent. »


9° L'article 11 est remplacé par l'article suivant :


« Art. 11.-I.-L'épandage en surface du lisier, des fientes sèches et du fumier non assainis est interdit.
« Par dérogation, ils peuvent être enfouis à une profondeur de 10-15 cm, empêchant les oiseaux et autres animaux d'y avoir accès :


«-sur l'exploitation d'origine, ou,
«-sur une autre exploitation, sous réserve de la mise en œuvre de la traçabilité de ces expéditions et d'un engagement écrit du responsable de l'exploitation de destination auprès du responsable de l'exploitation d'origine, de respecter les conditions d'enfouissement ci-dessus. Dans le cas de lisier, de fientes sèches ou de fumier issu de palmipèdes, l'exploitation de destination est située au plus à 20 km de l'exploitation d'origine, à l'exception des exploitations de palmipèdes détenus en vue de leur reproduction dès lors que les conditions définies aux articles 2 bis, 7 bis et 8 sont respectées.


« L'expédition de lisier, de fientes sèches ou de fumier non assaini est interdite à destination d'installations utilisées pour l'élevage d'animaux.
« II.-L'assainissement du lisier, des fientes sèches et du fumier peut être obtenu soit par stockage et assainissement naturel (sans ajout), soit par assainissement rapide, soit au sein d'un établissement enregistré ou agréé conformément au règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé.
« III.-L'assainissement naturel du lisier, des fientes sèches et du fumier issu de palmipèdes s'effectue sur l'exploitation d'origine. Par dérogation, il peut également être réalisé sur une autre exploitation agricole située à moins de 20 km et sous réserve d'un engagement écrit du responsable de l'exploitation de destination auprès du responsable de l'exploitation d'origine, de respecter le délai nécessaire à cet assainissement et de la mise en œuvre de la traçabilité de ces expéditions.
« L'assainissement naturel du lisier, des fientes sèches et du fumier issu de palmipèdes peut également s'effectuer dans un établissement de stockage autre que l'exploitation d'origine, sous réserve des dispositions suivantes :


«-les exploitations expéditrices et l'établissement de stockage sont situés dans un cercle de diamètre inférieur à 20 km ;
«-l'établissement de stockage est enregistré au titre du règlement (CE) n° 1069/2009 ;
«-l'établissement possède un dispositif couvert de stockage du lisier, des fientes sèches et du fumier non assainis ;
«-l'établissement de stockage possède une aire de nettoyage et de désinfection pour les véhicules de livraison ;
«-le nettoyage et la désinfection des moyens de transport du lisier, des fientes sèches et du fumier sont réalisés après chaque livraison dans cet établissement et avant tout retour en exploitation ;
«-une fois assainis, les lisier, fientes sèches et fumier, sont destinés à une application directe sur les sols.


« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux exploitations de palmipèdes détenus en vue de leur reproduction et pour lesquelles les conditions définies aux articles 2 bis, 7 bis et 8 sont respectées.
« IV.-Pour les exploitations d'autres espèces, ainsi que pour celles de palmipèdes détenus en vue de leur reproduction et pour lesquelles les conditions définies aux articles 2 bis, 7 bis et 8 sont respectées, l'assainissement naturel peut avoir lieu sur l'exploitation d'origine, sur le lieu de destination ou dans un établissement enregistré au titre du règlement (CE) n° 1069/2009 sans limite de distance. Dans ces deux derniers cas, le responsable de l'exploitation ou de l'établissement de destination s'engage par écrit auprès du responsable de l'exploitation d'origine à respecter le délai nécessaire à cet assainissement. »
« V.-Le délai d'assainissement naturel pour le lisier ou pour les fientes sèches est de soixante jours. Il est de quarante-deux jours pour le fumier mis en tas et laissé exposé à sa propre chaleur. »