Dans les cas où il est recouru au vote électronique par internet, l'autorité organisatrice procède, préalablement à la mise en œuvre du traitement automatisé de données à caractère personnel, à sa déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, conformément à l'article 22 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et dans les conditions prévues à l'article 23 de la même loi.