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Article 2 AUTONOME (Décision n° 2017.0143/DD/SG de la Haute Autorité de santé relative à l'indemnisation des membres des commissions spécialisées de la Haute Autorité de santé et des experts intervenant en commission)

Article 2 AUTONOME (Décision n° 2017.0143/DD/SG de la Haute Autorité de santé relative à l'indemnisation des membres des commissions spécialisées de la Haute Autorité de santé et des experts intervenant en commission)


Les membres des commissions spécialisées qui participent par téléphone ou visioconférence à une réunion de commission, ou une réunion de bureau, ou une réunion de travail sont indemnisés à hauteur de :


- 0,75 vacation si leur participation est inférieure à 90 minutes ;
- 1,5 vacation si leur participation est comprise entre 90 minutes et 3 heures.


En complément, en cas de perte de revenu du fait de l'interruption de leur activité libérale exercée à titre principal, ils perçoivent une indemnité compensatoire s'élevant à :


- 1 vacation si leur participation est inférieure à 90 minutes ;
- 2 vacations si leur participation est comprise entre 90 minutes et 3 heures.


Le service de la Haute Autorité de santé en charge du secrétariat de la commission concernée établit un tableau de service fait.