A l'article 2 de l'arrêté du 21 février 2014 susvisé, les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le traitement est mis en œuvre :
«-à titre pérenne, pour les fraudes relatives aux professionnels ;
«-à titre expérimental, pour une durée de deux ans, pour les fraudes relatives aux particuliers.
« Les traitements mis en œuvre peuvent utiliser, d'une part, à titre pérenne les données des professionnels et des personnes physiques en lien avec une entreprise et, d'autre part, à titre expérimental les données des particuliers sans lien avec une entreprise, contenues dans la base. »