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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 8 novembre 2017 relatif à l'organisation du temps de travail dans les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et dans les directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 8 novembre 2017 relatif à l'organisation du temps de travail dans les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et dans les directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi)


Les agents de catégorie A, au sens de l'article 29 de la loi n° 84-16 susvisée, autres que ceux mentionnés à l'article 6 du présent arrêté, chargés de fonctions de conception et bénéficiant d'une large autonomie dans l'organisation de leur travail, peuvent, à leur demande et après accord express du directeur régional ou du directeur, être soumis à un régime de décompte en jours de la durée annuelle du travail effectif mentionnée à l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé.
Ces personnels bénéficient de 20 jours de repos au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail.