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Article 10 AUTONOME (Décret n° 2017-1557 du 10 novembre 2017 relatif à la sécurité des ouvrages de transport et de distribution ainsi qu'à la conformité et à l'installation des appareils et matériels concourant à l'utilisation des gaz combustibles)

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2017-1557 du 10 novembre 2017 relatif à la sécurité des ouvrages de transport et de distribution ainsi qu'à la conformité et à l'installation des appareils et matériels concourant à l'utilisation des gaz combustibles)


Les organismes bénéficiant d'une habilitation délivrée conformément à des dispositions différentes de celles des articles R. 554-55 à R. 554-56 du code de l'environnement, et abrogées par le présent décret, en conservent le bénéfice jusqu'à la date limite de validité mentionnée par cette habilitation.
Les dispositions du premier tiret du b de l'article R. 555-30 dans leur rédaction issue du présent décret s'appliquent aux servitudes instituées en application de cet article dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.