Les organismes bénéficiant d'une habilitation délivrée conformément à des dispositions différentes de celles des articles R. 554-55 à R. 554-56 du code de l'environnement, et abrogées par le présent décret, en conservent le bénéfice jusqu'à la date limite de validité mentionnée par cette habilitation.
Les dispositions du premier tiret du b de l'article R. 555-30 dans leur rédaction issue du présent décret s'appliquent aux servitudes instituées en application de cet article dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.