Le code de la construction et de l'habitationest ainsi modifié :
1° L'article R. 122-22 est complété par la phrase suivante : « La demande comprend, le cas échéant, le certificat de vérification de la mise en place effective des mesures de protection d'une canalisation de transport prévu au IV de l'article R. 555-31 du code de l'environnement. » ;
2° Après le 2° de l'article R. 123-22, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Le cas échéant, le certificat de vérification de la mise en place effective des mesures de protection d'une canalisation de transport prévu au IV de l'article R. 555-31 du code de l'environnement. »