Le chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Dans son intitulé, après les mots : « de gaz », sont insérés les mots : « naturel ou assimilé » ;
2° Dans l'ensemble du chapitre, les références à l'article R. 555-39 sont remplacées par des références à l'article R. 555-10-1 ;
3° Les sections 1 et 4 à 6 sont abrogées ;
4° A l'article R. 555-2 :
a) Les mots : « du III » sont supprimés ;
b) Les mots : « au I de l'article R. 555-1 » sont remplacés par les mots : « au I de l'article R. 554-41 » ;
c) Les références aux articles R. 555-40 et R. 555-41 sont remplacées par des références, respectivement, aux articles R. 554-44 et R. 554-45 ;
5° Au deuxième alinéa de l'article R. 555-10, la référence au 5° de l'article R. 555-9 est remplacée par une référence au 5° de l'article R. 555-8 ;
6° Après l'article R. 555-10, il est inséré un article R. 555-10-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 555-10-1.-L'étude de dangers mentionnée au 5° de l'article R. 555-8 :
« a) Présente une description des phénomènes dangereux susceptibles d'intervenir, que leur cause soit d'origine interne ou externe, et décrit leur probabilité, la nature et l'extension des conséquences qu'ils peuvent avoir pour les personnes, pour les biens et pour l'environnement, et notamment précise les risques de pollution accidentelle pour l'environnement, au regard des enjeux décrits dans l'étude d'impact ou lorsque cette dernière n'est pas requise dans l'étude de dangers, notamment en ce qui concerne le milieu aquatique et les espaces naturels sensibles ;
« b) Aux fins de détermination des zones d'effets mentionnées au b de l'article R. 555-30, identifie parmi ces phénomènes dangereux et selon des critères fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques :
«-le phénomène dangereux dit “ de référence ” majorant engendrant les distances d'effets les plus étendues ;
«-lorsque ce dernier est de probabilité très faible, le phénomène dangereux dit “ de référence réduit ”, qui est, parmi les phénomènes dangereux résiduels, celui engendrant les distances d'effets les plus étendues ;
« c) Définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité d'occurrence et les effets des accidents éventuels ;
« d) Recense les aménagements et constructions significatifs susceptibles de recevoir des personnes situés dans la zone des dangers létaux liée au phénomène dangereux de référence majorant ;
« e) Justifie le respect des normes relatives à la sécurité et à la protection de l'environnement applicables aux canalisations de transport ;
« f) Précise notamment les dispositions prises au stade de la conception, de la construction et de l'exploitation de l'ouvrage ;
« g) Indique la nature et l'organisation des moyens d'intervention dont le pétitionnaire dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de prévenir ou limiter les effets d'un éventuel sinistre ainsi que les principes selon lesquels sera établi ou mis à jour le plan de sécurité et d'intervention prévu à l'article R. 554-47 ;
« h) Fournit les éléments indispensables pour l'élaboration par les autorités publiques du plan Orsec départemental défini par l'article R. 741-8 du code de la sécurité intérieure ;
« i) Dans le cas des canalisations de transport de gaz naturel et assimilé, prévoit les dispositions nécessaires pour qu'à toutes sorties vers les installations des clients non domestiques directement raccordés et vers les réseaux de distribution, le gaz dégage une odeur suffisamment caractéristique pour que les fuites éventuelles soient perceptibles, et prévoir, pour les tronçons des canalisations de transport dans lesquels le gaz ne serait pas traité pour dégager une telle odeur, les moyens alternatifs permettant d'assurer un niveau de sécurité équivalent en cas de fuite. Cette odeur doit disparaître par la combustion complète du gaz » ;
7° Aux articles R. 555-13 et R. 555-17, les références à l'article R. 555-51 sont remplacées par des références à l'article R. 554-58 ;
8° Au a du II de l'article R. 555-14, les mots : « conseil général » sont remplacés par les mots : « conseil départemental » ;
9° Au II de l'article R. 555-15, les mots : « au cinquième tiret » sont remplacés par les mots : « au e » ;
10° A l'article R. 555-21, la référence à l'article R. 555-37 est remplacée par une référence à l'article R. 554-43 ;
11° A l'article R. 555-22, la référence à l'article L. 555-18 est remplacée par une référence à l'article L. 554-9 ;
12° Au I de l'article R. 555-23 et à l'article R. 555-27 :
a) Les références aux articles R. 555-42 et R. 555-43 sont remplacées, respectivement, par des références aux articles R. 554-47 et R. 554-48 ;
b) Les mots : « par l'arrêté mentionné à l'article R. 555-37 » sont remplacés par les mots : « par un arrêté pris en application de l'article R. 554-43 » ;
c) Les mots : « au II de l'article L. 555-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 554-5 » ;
13° A l'article R. 555-23, il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III.-Pour toute canalisation mentionnée aux articles L. 153-8 et L. 153-15 du code minier, implantée à l'extérieur du périmètre défini par le titre minier, et existante au 1er janvier 2018, les dispositions du I s'appliquent en remplaçant la date à partir de laquelle est compté le délai maximal de 12 mois par le 1er janvier 2018. Toutefois, lorsque la canalisation concernée n'était pas soumise à étude de dangers dans son régime antérieur, le délai de fourniture de l'étude de dangers et du plan de sécurité et d'intervention est porté à 3 ans. » ;
14° A l'article R. 555-24, la référence à l'article L. 555-1 est remplacée par la référence à l'article L. 554-5 et l'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le remplacement d'une canalisation existante ou d'un tronçon de canalisation existante dans le respect du II de l'article R. 555-2 et des prescriptions techniques prévues à l'article L. 554-8, et à moins de 2 mètres de la canalisation existante, est dispensé des obligations du présent article. » ;
15° Après l'article R. 555-27, il est inséré un article R. 555-27-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 555-27-1.-La cession de la propriété d'une canalisation de distribution à un transporteur est soumise à autorisation par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, sur proposition du service chargé du contrôle. Le cédant et le cessionnaire adressent à cette autorité une demande de transfert à laquelle est joint un dossier comprenant les pièces prévues aux 1° et 3° à 5° de l'article R. 555-8, le plan de sécurité et d'intervention défini à l'article R. 554-47, le programme de surveillance et de maintenance défini à l'article R. 554-48 et les éléments attestant de la maîtrise foncière de l'acquéreur sur les terrains traversés par la canalisation. » ;
16° A l'article R. 555-28 :
a) La référence à l'article R. 555-47 est remplacée par la référence à l'article R. 554-51 ;
b) Les mots : « section 4 » sont remplacés par les mots : « section 2 du chapitre IV » ;
c) Après les mots : « canalisations en service », sont insérés les mots : «, à l'exception de la révision périodique de l'étude de dangers, qui est remplacée par une révision préalable à la remise en exploitation lorsque l'échéance de la révision quinquennale intervient dans une période d'arrêt temporaire » ;
17° A l'article R. 555-29 :
a) Après les mots : « six mois après la réception du dossier technique par celle-ci », sont insérés les mots : « ou, lorsque l'arrêt définitif est conditionné par la mise en service d'un ouvrage de remplacement intervenant plus de six mois après la réception du dossier, à la date de cette mise en service » ;
b) Les mots : « servitudes mentionnées aux a et c du A et au a du C de l'annexe de l'article R. 126-1 du code de l'urbanisme » sont remplacés par les mots : « servitudes mentionnées au a du C du II de l'annexe au livre Ier du code de l'urbanisme relative à la liste des servitudes d'utilité publique mentionnées aux articles R. 151-51 et R. 161-8 de ce code » ;
18° A l'article R. 555-30 :
a) Les références à l'article R. 555-39 sont remplacées par des références à l'article R. 555-10-1 ;
b) Au quatrième alinéa, après les mots : « à un immeuble de grande hauteur », sont insérés les mots : « et son ouverture » ;
c) Il est ajouté quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les servitudes maintenues en application du deuxième alinéa de l'article L. 555-29 sont celles instituées en application des dispositions antérieures abrogées suivantes :
«-pour les canalisations de transport de gaz : les articles 10 et 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ;
«-pour les canalisations d'hydrocarbures : l'article 11 de la loi n° 58-336 du 29 mars 1958 ;
«-pour les canalisations de transport de produits chimiques : les articles 2 et 3 de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisations. » ;
19° Après l'article R. 555-30, sont insérés les articles R. 555-30-1 et R. 555-30-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 555-30-1.-I.-Le maire informe le transporteur de toute demande de permis de construire, de certificat d'urbanisme opérationnel ou de permis d'aménager concernant un projet situé dans l'une des zones mentionnées au b de l'article R. 555-30.
« Le b de l'article R. 555-30 s'applique aux canalisations de distribution de gaz dont les caractéristiques dépassent l'un ou l'autre des seuils mentionnés au 2° du II de l'article R. 554-41 et qui ont été mises en service avant le 1er juillet 2012, ainsi qu'aux canalisations mentionnées aux articles L. 153-8 et L. 153-15 du code minier implantées à l'extérieur du périmètre défini par le titre minier et qui ont été mises en service avant le 1er juillet 2017.
« II.-Lorsque la largeur de la bande d'effets létaux en cas de phénomène dangereux de référence majorant au sens de l'article R. 555-10-1 est supérieure à la bande de servitudes fortes relative à une canalisation existante, qu'il s'agisse de servitudes fixées en application de l'article L. 555-27 ou amiables au sens du 8° de l'article R. 555-8, le transporteur prend en compte l'évolution de l'urbanisation à proximité de cette canalisation au minimum lors de la mise à jour de l'étude de dangers, ou plus fréquemment selon les critères fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Il doit s'assurer de la mise en place si nécessaire des mesures compensatoires destinées à diminuer les risques engendrés par cette évolution. Les conditions et délais maximaux d'application des dispositions prévues au présent alinéa sont fixés par l'arrêté mentionné ci-dessus.
« Art. R. 555-30-2.-Le transporteur prend les dispositions nécessaires pour pérenniser, pendant toute la durée d'exploitation ou d'arrêt temporaire de la canalisation, le respect des conventions de servitudes mentionnées au 8° de l'article R. 555-8. » ;
20° Au III de l'article R. 555-31, les mots : « à la section 5 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 554-55 à R. 554-57 » ;
21° A l'article R. 555-34, le chiffre : « I » est supprimé et le II est abrogé ;
22° A l'article R. 555-35, la référence aux articles R. 11-1 à R. 11-31 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est remplacée par une référence aux articles R. 131-1 à R. 132-4 et R. 241-1 du même code.