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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1557 du 10 novembre 2017 relatif à la sécurité des ouvrages de transport et de distribution ainsi qu'à la conformité et à l'installation des appareils et matériels concourant à l'utilisation des gaz combustibles)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1557 du 10 novembre 2017 relatif à la sécurité des ouvrages de transport et de distribution ainsi qu'à la conformité et à l'installation des appareils et matériels concourant à l'utilisation des gaz combustibles)


Le chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre IV.-Sécurité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques » ;
2° Il est créé avant l'article R. 554-1 l'intitulé suivant : « Section 1.-Travaux à proximité des ouvrages ».
La section 1 comprend les articles R. 554-1 à R. 554-38.
Au sein de cette section 1 :
a) L'intitulé : « Section 1.-Guichet unique » devient l'intitulé : « Sous-section 1.-Guichet unique » ;
b) Les intitulés : « Sous-section 1.-Fonctionnement » et « Sous-section 2.-Financement du guichet unique » sont supprimés ;
c) L'intitulé : « Section 2.-Travaux à proximité d'ouvrages » devient l'intitulé : « Sous-section 2.-Champ d'application » ;
d) Les six intitulés : « Sous-section 1.-Mesures à prendre lors de l'élaboration des projets de travaux » à « Sous-section 5.-Relevés topographiques » deviennent respectivement les intitulés : « Sous-section 3.-Mesures à prendre lors de l'élaboration des projets de travaux » à « Sous-section 7.-Relevés topographiques » ;
e) L'intitulé « Section 3.-Contrôles, sanctions et aménagements » devient l'intitulé « Sous-section 8.-Contrôles, sanctions et aménagements » ;
3° A l'article R. 554-3, les mots : « la présente section » sont remplacés par les mots : « la présente sous-section » et les mots : « des sections suivantes » sont remplacés par les mots : « des sous-sections suivantes » ;
4° L'article R. 554-10 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 554-10.-I.-L'Institut national de l'environnement industriel et des risques calcule, pour chaque année civile, le montant de la redevance (R 1) mentionnée au 1° de l'article L. 554-2-1, à partir des données enregistrées sur le guichet unique le dernier lundi de l'année précédente par chacun des exploitants des ouvrages mentionnés à l'article R. 554-2, pour l'ensemble des ouvrages qu'eux-mêmes ainsi que leurs filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce exploitent sur le territoire national.
« Le montant de cette redevance est déterminé en fonction de l'étendue des zones d'implantation des ouvrages exploités, de la sensibilité de ces ouvrages pour la sécurité ou la vie économique et du nombre de communes concernées par ces ouvrages.
« A défaut d'enregistrement d'une zone d'implantation dans une commune où un ouvrage est implanté, le territoire de cette commune est considéré comme zone d'implantation de l'ouvrage.
« Sont considérés comme sensibles pour la sécurité ou la vie économique les ouvrages mentionnés au I de l'article R. 554-2, les installations de communications électroniques mentionnées au II du même article et les ouvrages ayant fait l'objet d'un enregistrement comme ouvrages sensibles conformément au deuxième alinéa de l'article R. 554-7.
« Le calcul de la redevance R 1 s'établit ainsi :
« R 1 = A × (IS × 1,15 + IN-I1) × (1-B/ N)
« Où :
« IS représente l'étendue cumulée des zones d'implantation des ouvrages sensibles pour la sécurité ou la vie économique exploités sur le territoire national. Elle est exprimée en hectares ;
« IN représente l'étendue cumulée des zones d'implantation des ouvrages autres que les ouvrages sensibles pour la sécurité ou la vie économique. Elle est exprimée en hectares ;
« I1 est une étendue fixée par le ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution. Elle est exprimée en hectares ;
« N représente le nombre de communes sur le territoire desquelles les ouvrages sont implantés ;
« A est un montant par hectare fixé annuellement par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution ; B, également fixé annuellement par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, est compris entre un tiers et deux tiers. Ces montant sont fixés de telle sorte que R 1 n'excède pas, ajouté au produit de la redevance mentionnée à l'article R. 554-15, l'ensemble des dépenses occasionnées durant une même année pour l'exploitation, la mise à jour et la maintenance du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 du code de l'environnement, auxquelles sont ajoutés, d'une part, un cinquième des dépenses occasionnées par la création du guichet, chaque année pendant cinq ans à compter de l'ouverture de ses services aux exploitants d'ouvrages et aux personnes proposant des prestations de service mentionnées à l'article L. 554-6, et, d'autre part, les dépenses occasionnées par la mise en place d'améliorations de ce guichet excédant le seul cadre de sa maintenance, chaque année pendant au plus cinq ans à compter de leur mise en place.
« La redevance R 1 n'est pas recouvrée lorsque son montant est inférieur à 30 euros.
« II.-L'Institut national de l'environnement industriel et des risques calcule, pour chaque année civile, le montant de la redevance (R 2) due par les exploitants d'installations de communications électroniques, destinée à assurer le financement du guichet unique mentionné à l'article L. 50 du code des postes et des communications électroniques, à partir des données enregistrées sur le guichet unique le dernier lundi de l'année précédente par chacun des exploitants d'installations de communications électroniques au sens de l'article R. 554-2, pour l'ensemble des ouvrages qu'eux-mêmes ainsi que leurs filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce exploitent sur le territoire national.
« Le montant de la redevance précitée, due par chaque exploitant d'installations de communications électroniques, est déterminé en fonction de la nature des ouvrages des exploitants bénéficiaires potentiels du guichet unique et de l'étendue des zones d'implantation de ces ouvrages.
« A défaut d'enregistrement d'une zone d'implantation dans une commune où un ouvrage est implanté, le territoire de cette commune est considéré comme zone d'implantation de l'ouvrage.
« Le calcul de la redevance R 2 s'établit ainsi :
« R 2 = C × (IT-I2)
« Où :
« C est un montant par hectare fixé annuellement par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution et du ministre chargé des communications électroniques. Ce montant est fixé de telle sorte que R 2 n'excède pas l'ensemble des dépenses occasionnées durant une même année pour l'exploitation, la mise à jour et la maintenance du guichet unique, auxquelles sont ajoutées les dépenses occasionnées par la mise en place d'améliorations de ce guichet excédant le seul cadre de sa maintenance, chaque année pendant au plus cinq ans à compter de leur mise en place ;
« IT représente l'étendue cumulée des zones d'implantation des installations de communications électroniques mentionnées au II de l'article R. 554-2. Elle est exprimée en hectares ;
« I2 est une étendue fixée par le ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution et le ministre chargé des communications électroniques. Elle est exprimée en hectares.
« La redevance R 2 n'est pas recouvrée lorsque son montant est inférieur à 30 euros.
« III.-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution fixe les modalités particulières d'enregistrement sur le guichet unique des données relatives à tout exploitant qui est filiale d'une autre société au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce. » ;


5° L'article R. 554-11 est abrogé ;
6° A l'article R. 554-12, les mots : « Sur la base des déclarations des exploitants mentionnées » sont remplacés par les mots : « Sur la base des règles de calcul fixées » et les mots : « conformément aux dispositions de l'article R. 554-10 » sont supprimés ;
7° L'article R. 554-13 est abrogé ;
8° A l'article R. 554-14, la référence à l'article L. 554-5 est remplacée par la référence à l'article L. 554-2-1 ;
9° A l'article R. 554-15, les termes : « C » et « D » sont respectivement remplacés, dans toutes leurs occurrences, par les termes : « D » et « E », et les mots : « chaque années » sont remplacés par les mots : « chaque année » ;
10° A l'article R. 554-17, la référence à l'article L. 554-5 est remplacée par la référence au I de l'article R. 554-10 ;
11° A l'article R. 554-19, les mots : « La présente section ne s'applique pas » sont remplacés par les mots : « Les sous-sections 3 à 7 de la présente section ne s'appliquent pas » et les mots : « Les sous-sections 1 et 2 » sont remplacés par les mots : « Les sous-sections 3 et 4 » ;
12° Au dernier alinéa du I de l'article R. 554-21, les mots : « et sections » sont supprimés ;
13° Aux II et III de l'article R. 554-23, les mots : « à proximité des ouvrages ou tronçons d'ouvrages dont l'incertitude de localisation est trop élevée mais inférieure à 1,5 mètre » sont remplacés par les mots : « dans l'ensemble des zones situées à moins de 1,5 mètre des ouvrages ou tronçons d'ouvrages pour lesquels l'incertitude de localisation est trop élevée » ;
14° Au dernier alinéa du I de l'article R. 554-25, les mots : « et sections » sont supprimés ;
15° A l'article R. 554-35, les mots : « les articles L. 142-1, L. 433-23 et L. 433-24 du code de l'énergie, par l'article 92 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, et par les articles L. 555-21 et L. 555-22 du présent code » sont remplacés par les mots : « le II de l'article L. 554-1-1 » et le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Le responsable du projet n'adresse pas à un ou plusieurs des exploitants concernés, autres que ceux de canalisations mentionnées à l'article L. 554-5, la déclaration de projet de travaux prévue à l'article R. 554-21 ; »
16° A l'article R. 554-37, les mots : « des articles 76 à 79 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique » sont remplacés par les mots : « des articles 108 à 111 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique » ;
17° L'article R. 554-38 devient l'article R. 554-39 et l'article R. 554-38 est ainsi rédigé :


« Art. R. 554-38.-Le préfet peut, après en avoir préalablement informé le procureur de la République et le maire, ordonner la suspension immédiate de travaux effectués à proximité des canalisations mentionnées à l'article L. 554-5 dans des conditions présentant un danger grave pour la sécurité publique.
« En cas de refus d'obtempérer de l'exécutant des travaux, il peut faire procéder par un agent de la force publique à l'apposition des scellés sur le périmètre de l'emprise des travaux ou sur les engins utilisés pour les effectuer. »