Les articles 1er à 26 et le titre II-B de l'arrêté du 13 février 2013 habilitant les préfets à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès des services déconcentrés du ministère de l'intérieur sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Titre Ier
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES
« Art. 1.-Les préfets de police, les préfets de département, les préfets de zone de défense et de sécurité sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur (SGAMI) peuvent, sur avis conforme du comptable public assignataire, par arrêté pris sous leur seule signature et publié au recueil des actes administratifs, instituer des régies d'avances et de recettes auprès de tout service relevant de leur autorité.
« Une copie de l'arrêté est adressée au ministère de l'intérieur (direction de l'évaluation de la performance et des affaires financières et immobilières).
« A.-DISPOSITIONS COMMUNES
« Art. 2.-Le régisseur, choisi de préférence parmi les fonctionnaires titulaires de l'Etat ou, à défaut, parmi les agents contractuels ou auxiliaires, est nommé par arrêté du préfet, sur avis conforme du comptable public assignataire, publié au recueil des actes administratifs.
« Par dérogation, les régisseurs de la préfecture de police de Paris et les régisseurs de police municipale peuvent être choisis parmi les agents titulaires de statut municipal. Une copie de l'arrêté de nomination est adressée au ministère de l'intérieur (direction de l'évaluation de la performance et des affaires financières et immobilières).
« Avant d'entrer en fonctions, le régisseur est tenu de constituer un cautionnement. Il perçoit une indemnité de responsabilité dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
« Le régisseur est assisté d'un suppléant, nommé par arrêté dans les mêmes conditions que le régisseur. Le suppléant réalise pour le compte du régisseur et sous sa responsabilité toutes les opérations en cas d'absence de celui-ci, pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel.
« Le régisseur peut se faire assister par des mandataires qu'il aura préalablement désignés avec l'accord de l'autorité auprès de laquelle la régie a été créée. Le régisseur reste personnellement et pécuniairement responsable des opérations effectuées par les mandataires. La désignation des mandataires est notifiée au comptable public assignataire par transmission du mandat, accompagné du spécimen de signature de chacune des personnes mandatées.
« En cas d'absence supérieure à deux mois, un régisseur intérimaire est nommé par arrêté. Le régisseur intérimaire est dispensé de constituer un cautionnement. Il est personnellement et pécuniairement responsable de sa gestion. Il perçoit l'indemnité de responsabilité allouée au régisseur titulaire. L'intérim ne peut excéder six mois.
« Art. 3.-A titre exceptionnel, une sous-régie peut être instituée par arrêté pris dans les mêmes formes que le texte ayant institué la régie. Le sous-régisseur, agissant pour le compte et sous la responsabilité du régisseur, n'est pas tenu de souscrire un cautionnement et ne bénéficie pas de l'indemnité de responsabilité.
« Le sous-régisseur est astreint à la tenue d'une comptabilité distincte qui sera intégrée à la comptabilité du régisseur au moins une fois par mois.
« Art. 4.-Les fonctions de régisseur d'avances et de recettes peuvent être confiées à un même agent.
« Les régisseurs de recettes ainsi que les régisseurs qui exercent simultanément les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances sont autorisés à disposer d'un fonds de caisse dont le montant est fixé par l'arrêté de création de la régie.
« Art. 5.-Sauf dérogation accordée par le ministre chargé du budget, les régisseurs d'avances ou de recettes se font ouvrir, ès qualités, un compte de dépôts de fonds au Trésor auprès de leur comptable public assignataire ou, le cas échéant, auprès du comptable public de leur résidence administrative.
« Art. 6.-Lorsque l'arrêté constitutif de la régie le prévoit, le régisseur d'avances ou de recettes peut être habilité à détenir et à délivrer des valeurs, des bons d'achat ou des bons de secours dont la nature sera mentionnée dans l'acte constitutif de la régie. En ce cas, le régisseur tient une comptabilité spécifique faisant ressortir le nombre et la valeur des titres détenus.
« Art. 7.-Le régisseur est tenu de fournir au comptable public assignataire, et sur sa demande, les éléments relatifs aux charges et aux produits à rattacher à l'exercice aux fins de la tenue de la comptabilité générale de l'Etat.
« B.-DISPOSITIONS PROPRES AUX RÉGIES D'AVANCES
« Art. 8.-Le montant maximal de l'avance à consentir aux régisseurs est fixé dans l'arrêté constitutif de la régie dans la limite du quart des dépenses prévisibles annuelles à payer par le régisseur.
« Art. 9.-Les régisseurs d'avances peuvent payer par carte bancaire, chèque, numéraire et virement.
« Ils peuvent également régler par prélèvement automatique les dépenses induites par des abonnements à des fournisseurs d'électricité, de gaz, de téléphonie mobile et fixe, d'accès à internet et les dépenses de télépéage.
« Les régisseurs d'avances peuvent payer par virement sur un compte bancaire établi à l'étranger.
« Art. 10.-Les pièces justificatives de dépenses sont remises à l'ordonnateur dont dépend la régie au minimum une fois par mois.
« C.-DISPOSITIONS PROPRES AUX RÉGIES DE RECETTES
« Art. 11.-Les régisseurs de recettes peuvent encaisser par carte bancaire, chèque, numéraire, virement.
« Art. 12.-Les recettes sont encaissées par le régisseur et versées sur son compte de dépôt de fonds au Trésor.
« Les espèces sont versées sur le compte de dépôt de fonds lorsque le montant de l'encaisse est atteint et au minimum une fois par mois.
« Les chèques sont comptabilisés et adressés par le régisseur au comptable teneur de compte au plus tard dans les vingt-quatre heures (jours ouvrés) suivant leur réception.
« Les virements arrivés sur le compte de dépôt de fonds doivent être comptabilisés dès constatation par le régisseur et l'imputation définitive de la recette doit être opérée dans un délai de deux mois maximum à compter de la constatation.
« Les recettes sont transférées au comptable public assignataire au minimum une fois par mois ou selon une périodicité inférieure si l'arrêté constitutif de la régie le prévoit.
« Les recettes encaissées sont justifiées par le régisseur au comptable public assignataire une fois par mois, en application de l'article 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
« Titre II
« DÉPENSES ET RECETTES AUTORISÉES SELON LES STRUCTURES (PAR CATÉGORIE DE SERVICE)
« A.-RÉGIES DE PRÉFECTURE ET SOUS-PRÉFECTURE
« 1. Régies d'avances de préfecture et de sous-préfecture
« Art. 13.-Les régisseurs d'avances peuvent être habilités à effectuer les dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
« Peuvent en outre être réglés par l'intermédiaire des régies d'avances :
« 1. Les frais de représentation des préfets et des sous-préfets.
« 2. Les dépenses d'équipement de la résidence des préfets et des sous-préfets, les frais d'entretien des parcs et jardins.
« 3. Les récompenses octroyées par décision nominative spéciale.
« 4. Les indemnités et frais pouvant être attribués aux personnels fonctionnaires ou non fonctionnaires engagés pour les opérations électorales, présidentielles, législatives, sénatoriales, européennes, départementales, municipales tant générales que partielles, ainsi que les consultations par voie de référendum.
« 5. Les indemnités et frais pouvant être attribués aux personnels recrutés pour les opérations consécutives au recensement de la population ainsi que des sommes dues pour ces mêmes opérations au personnel d'encadrement.
« 6. Les indemnités et frais pouvant être attribués aux grands électeurs dans le cadre des élections sénatoriales.
« 7. Les dépenses induites par des abonnements à des fournisseurs d'électricité, de gaz, de téléphonie mobile et fixe et d'accès à internet, sans limitation de montant.
« 8. Les dépenses de télépéage.
« 9. Les frais irrépétibles définis à l'article 700 du code de procédure civile.
« 2. Régies de recettes de préfecture et de sous-préfecture
« Art. 14.-Les régisseurs de recettes peuvent être habilités à encaisser au profit soit de l'Etat, soit des collectivités territoriales concernées, soit pour le compte de tiers les recettes suivantes :
« 1. Les droits, taxes et redevances relatifs à la conduite et à la mise en circulation des véhicules automobiles.
« 2. Les droits et taxes exigibles à l'occasion de la délivrance, au renouvellement ou à la constitution du dossier des cartes nationales d'identité, des passeports français, des cartes professionnelles des Français.
« 3. Les droits et taxes exigibles à l'occasion de la délivrance, au renouvellement ou à la constitution du dossier des titres d'identité et de séjour des étrangers, des cartes professionnelles des étrangers et des visas des passeports étrangers.
« 4. Les timbres fiscaux.
« 5. Les droits de chancellerie.
« 6. Les droits d'examen pour l'inscription au certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi.
« 7. Les frais de copie mis à la charge de la personne qui sollicite la reproduction d'un document administratif.
« 8. Les produits de la cession de documents, publications et objets de communication.
« 9. Les recettes relatives à la valorisation du patrimoine immatériel (mises à disposition d'espaces à des fins de tournage, location de salles, ventes d'espaces publicitaires ou d'images …).
« 10. Les recettes relatives à l'organisation de colloques, séminaires, expositions et démonstrations.
« 11. Le remboursement des communications téléphoniques privées.
« 12. Le produit des prestations de services consenties à titre remboursable soit aux personnels des préfectures et sous-préfectures, soit à des personnes morales de droit privé.
« Art. 15.-Les montants maximaux autorisés de l'encaisse en numéraire des régisseurs de recettes des préfectures et sous-préfectures sont fixés par l'arrêté constitutif de la régie.
« Les montants maximaux doivent être adaptés aux besoins du régisseur et des possibilités de dégagements et d'approvisionnements dans le respect des règles de sécurité des personnels et des fonds.
« B.-RÉGIES DES SECRÉTARIATS GÉNÉRAUX POUR L'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR (SGAMI), DES PRÉFECTURES DE POLICE ET DES SECRÉTARIATS GÉNÉRAUX POUR L'ADMINISTRATION DE LA POLICE NATIONALE EN OUTRE-MER
« 1. Régies d'avances des secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur, des préfectures de police et des secrétariats généraux pour l'administration de la police nationale en outre-mer
« Art. 16.-Les régisseurs d'avances peuvent être habilités à effectuer les dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
« Peuvent en outre être réglés par l'intermédiaire des régies :
« 1. Les frais d'investigation, de renseignement, de protection ou d'intervention dans les conditions fixées par le décret n° 2015-1897 susvisé.
« 2. Les allocations octroyées par décision nominative spéciale : récompenses attribuées pour acte de courage, de dévouement, ou à la suite d'opérations de police.
« 3. Les frais médicaux, pharmaceutiques et hospitaliers consécutifs aux maladies ou accidents survenus aux personnels de police nationale et reconnus imputables au service.
« 4. Les indemnités se rattachant aux frais de déplacement, y compris celles des adjoints de sécurité, volontaires du service civique et réservistes de la police nationale.
« 5. Les allocations afférentes à la médaille d'honneur de la police nationale lorsque ces dépenses ne sont pas prises en charge dans le cadre de la paye sans ordonnancement préalable.
« 6. Les consignations aux greffes des tribunaux.
« 7. Les remboursements forfaitaires de frais de police.
« 8. Les honoraires des avocats et les menues dépenses de contentieux.
« 9. Les frais irrépétibles définis à l'article 700 du code de procédure civile.
« 10. Le paiement de taxes à des ambassades ou consulats contre délivrance de laissez-passer.
« 11. La prestation prévue à l'article R. 121-25 du code du service national versée aux volontaires du service civique au titre de la subsistance, de l'équipement, du logement et des frais de transport.
« 12. Les dépenses induites par des abonnements à des fournisseurs d'électricité, de gaz, de téléphonie mobile et fixe et d'accès à internet, sans limitation de montant.
« 13. Les dépenses de télépéage.
« 2. Régies de recettes des secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur, des préfectures de police, des secrétariats généraux pour l'administration de la police nationale en outre-mer
« Art. 17.-Les régisseurs de recettes peuvent être habilités à encaisser les recettes suivantes :
« 1. Les remboursements de frais supplémentaires entraînés par l'emploi des services et forces de police.
« 2. La perception des frais de repas des personnels administratifs, actifs de police ou de personnes extérieures.
« 3. Les redevances perçues à l'occasion des transports effectués par des véhicules du parc automobile, escortes de transports de fonds, escortes de voitures travelling lors de prises de vues, escortes de transports exceptionnels, remorquages ou transports de véhicules en panne ou accidentés, d'objets divers abandonnés sur la voie publique, utilisant des cars de police-secours ; services rendus par la brigade fluviale.
« 4. Les rétributions dues pour services spéciaux effectués sur la voie publique, dans les établissements publics de spectacles, champs de courses et réunions sportives, les gares de la SNCF et de la RATP.
« 5. La perception du montant des redevances pour l'installation et l'exploitation des dispositifs d'alerte de la police, notamment en application des dispositions de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre VI de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure.
« 6. Le produit des amendes forfaitaires minorées ou non en application des dispositions de la loi du 10 juillet 1989 susvisée.
« 7. Le produit des consignations prévues par l'article L. 121-4 du code de la route.
« 8. La perception des droits de chancellerie attachés à la délivrance des visas à la frontière conformément au décret n° 81-778 du 13 août 1981 susvisé fixant le tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires et, en territoire français, par le ministère des relations extérieures.
« 9. Les produits de la cession de documents, publications et objets de communication.
« 10. Les recettes relatives à la valorisation du patrimoine immatériel (mises à disposition d'espaces à des fins de tournage, location de salles, ventes d'espaces publicitaires ou d'images …).
« 11. Les recettes relatives à l'organisation de colloques, séminaires, expositions et démonstrations.
« 12. Les remboursements des communications téléphoniques privées.
« 13. Le produit des prestations de services consenties à titre remboursable, soit aux personnels administrés par les services de police, soit à des personnes morales de droit privé.
« Art. 18.-En ce qui concerne la préfecture de police de Paris, peuvent être perçus par l'intermédiaire de la régie de recettes, outre les recettes prévues aux articles 14 et 17 du présent arrêté :
« 1. Les droits afférents à la délivrance des récépissés de déclarations de débits de boissons imputables au compte Produits divers du budget général de l'Etat.
« 2. Les frais et amendes résultant d'une condamnation prononcée par une juridiction répressive.
« 3. Les droits afférents aux autorisations de transport, par voie d'eau, d'hydrocarbures, d'installation de baignade, d'appareils de levage, récépissés de déclaration de permission de barrières et échafaudages sur la voie publique.
« 4. Tous les remboursements de frais dont le montant est ou sera éventuellement mis à la charge des services publics relevant du budget de l'Etat.
« C.-RÉGIES DE RECETTES AUPRÈS DES COMMUNES ET GROUPEMENTS DE COMMUNES QUI EMPLOIENT DES AGENTS DE POLICE MUNICIPALE, DES GARDES CHAMPÊTRES OU DES AGENTS CHARGÉS DE LA SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE
« Art. 19.-Des régies de recettes peuvent être créées auprès des communes et groupements de communes qui emploient des agents de police municipale, des gardes champêtres ou des agents chargés de la surveillance de la voie publique pour percevoir :
« 1. Le produit des contraventions au code de la route dressées par ces agents en application de l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 130-4 du code de la route.
« 2. Le produit des consignations prévues par l'article L. 121-4 du code de la route.
« 3. Le produit des amendes mentionnées aux articles R. 622-2, R. 632-1 et suivants du code pénal. »