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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1556 du 10 novembre 2017 relatif au transfert de propriété du domaine public ferroviaire et portant diverses dispositions relatives à ce domaine)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1556 du 10 novembre 2017 relatif au transfert de propriété du domaine public ferroviaire et portant diverses dispositions relatives à ce domaine)


Le décret du 5 mai 1997 susviséest ainsi modifié :
1° L'article 20 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après les mots : « entreprises ferroviaires » sont insérés les mots : « et qui n'est pas maintenue en état pour les besoins de défense en application de l'article 10 » et la dernière phrase est supprimée ;
b) Au troisième alinéa, après les mots : « entreprises ferroviaires » sont insérés les mots : « ou qui est maintenue en état pour les besoins de défense en application de l'article 10 » et les mots : « du présent article » sont supprimés ;
c) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la ligne concernée est maintenue en état pour les besoins de défense en application de l'article 10, la convention prévoit les dispositions nécessaires pour que l'exploitation touristique ne nuise pas à la satisfaction de ces besoins et est soumise à l'approbation du ministre chargé des transports après consultation des ministres ayant des attributions en matière de défense concernés. » ;
2° L'article 23 est ainsi modifié :
a) Les mots : « à titre exceptionnel » sont remplacés par les mots : « dans des conditions transparentes et non discriminatoires » ;
b) Après le mot : « tiers » sont ajoutés les mots : « en vue d'y réaliser des circulations » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« SNCF Réseau peut en outre mettre à la disposition de collectivités territoriales ou de groupements de collectivités territoriales, par convention, des lignes ou sections de lignes auxquelles les entreprises ferroviaires n'ont pas accès depuis au moins cinq ans, en vue de leur permettre d'effectuer des travaux ou des aménagements rendant ces lignes temporairement inaptes à supporter des circulations ferroviaires. La convention prévoit les modalités de fin de mise à disposition et de remise en état de la ligne, notamment en cas de reprise des circulations ferroviaires. Les frais occasionnés par la remise en état sont pris en charge par le bénéficiaire de la mise à disposition. »