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Article 12 AUTONOME (Arrêté du 10 novembre 2017 fixant les conditions générales de reconnaissance des laboratoires d'analyse en vue de s'assurer de l'absence d'infection par le virus de l'influenza aviaire dans le cadre des autocontrôles)

Article 12 AUTONOME (Arrêté du 10 novembre 2017 fixant les conditions générales de reconnaissance des laboratoires d'analyse en vue de s'assurer de l'absence d'infection par le virus de l'influenza aviaire dans le cadre des autocontrôles)


Lorsqu'un laboratoire, dont la reconnaissance est suspendue ou retirée, détient des échantillons non analysés, ou en est destinataire, à la date de la suspension ou du retrait, il est tenu de les transférer immédiatement à un laboratoire reconnu désigné par le demandeur de l'analyse.