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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 10 novembre 2017 fixant les conditions générales de reconnaissance des laboratoires d'analyse en vue de s'assurer de l'absence d'infection par le virus de l'influenza aviaire dans le cadre des autocontrôles)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 10 novembre 2017 fixant les conditions générales de reconnaissance des laboratoires d'analyse en vue de s'assurer de l'absence d'infection par le virus de l'influenza aviaire dans le cadre des autocontrôles)


Les laboratoires reconnus pour la réalisation des analyses mentionnées à l'article 1er du présent arrêté doivent participer avec succès à l'ensemble des essais interlaboratoires d'aptitude organisés par le laboratoire national de référence influenza aviaire. Le cas échéant, ils identifient les causes des résultats défavorables et y apportent, dans les meilleurs délais, les mesures correctives. Afin de valider leur efficacité, le laboratoire national de référence influenza aviaire peut proposer aux laboratoires concernés de participer à une session d'essai d'inter-comparaison dont les résultats sont transmis au ministre chargé de l'agriculture.