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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1554 du 9 novembre 2017 relatif à la durée du travail en agriculture)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1554 du 9 novembre 2017 relatif à la durée du travail en agriculture)


I.-Le chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas de l'article R. 713-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La répartition par l'employeur de la durée légale du travail sur la semaine est effectuée après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe.
« La répartition sur quatre jours ou quatre jours et demi ne peut être effectuée qu'en l'absence d'opposition du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe et après information de l'agent de contrôle de l'inspection du travail. » ;
2° L'article R. 713-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement » sont remplacés par les mots : « Une convention d'entreprise ou, à défaut, une convention de branche » ;
b) Au cinquième alinéa, la référence : « L. 132-27 » est remplacée par la référence : « L. 2242-1 » ;
c) Au sixième alinéa :


-les mots : « ou d'un accord » sont supprimés ;
-les mots : « information et » sont supprimés ;
-les mots : « l'inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « l'agent de contrôle de l'inspection du travail » ;


3° L'article R. 713-4 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 713-4.-A défaut de convention mentionnée au 2° de l'article L. 3121-51 du code du travail, la récupération des heures perdues dans les cas prévus à l'article L. 3121-50 du même code ne peut concerner que les salariés présents lors de l'interruption collective. Elle est effectuée dans la période de vingt-six semaines qui suit la semaine au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Le nombre d'heures de récupération ne peut excéder huit heures par semaine.
« Pour l'application de l'article R. 3121-33 du code du travail, lorsque l'interruption concerne l'ensemble des entreprises relevant d'un même type d'activité, il peut être procédé à l'information du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par l'organisation patronale intéressée.
« Les heures qui ont donné lieu au paiement des allocations légales pour privation partielle d'emploi ne peuvent être récupérées. » ;


4° L'article D. 713-5 devient l'article R. 713-5 et est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « deuxième alinéa de l'article L. 713-2 » sont remplacés par les mots : « premier alinéa de l'article L. 3121-18 du code du travail » ;
b) Au septième alinéa, les mots : « convention collective ou accord collectif étendu » sont remplacés par les mots : « convention de branche étendue » ;
c) Au huitième alinéa, les mots : « doit adresser immédiatement à l'inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « adresse immédiatement à l'agent de contrôle de l'inspection du travail. » ;
5° A la section 1, il est inséré un article R. 713-5-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 713-5-1.-Les décrets fixant les modalités d'application de l'article L. 713-2 sont pris après avis de la sous-commission des conventions et accords, dans la formation spécifique aux professions agricoles, de la commission nationale de la négociation collective, mentionnée à l'article L. 2271-1 du code du travail. » ;


6° Après l'article R. 713-5-1, il est créé une section 2 intitulée « Equivalences » comprenant les articles R. 713-6 à R. 713-9 tels que modifiés par les 7° au 10° du présent I ;
7° Au premier alinéa de l'article R. 713-6, avant les mots : « le personnel occupé », le mot : « Pour » est remplacé par les mots : « En application de l'article L. 3121-15 du code du travail et dans les limites définies à l'article R. 713-9 du présent code, un régime d'équivalence est institué pour » ;
8° L'article D. 713-7 devient l'article R. 713-7 et est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :


-avant les mots : « les garçons », le mot : « Pour » est remplacé par les mots : « En application de l'article L. 3121-15 du code du travail et dans les limites définies à l'article R. 713-9 du présent code, pour » ;
-les mots : « du 2° de l'article R. 713-45 » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 713-45 » ;


b) Au 2°, la référence : « L. 713-6 » est remplacée par les mots : « L. 3121-28 du code du travail » ;
9° L'article D. 713-8 devient l'article R. 713-8 et avant les mots : « les salariés travaillant », le mot : « Pour » est remplacé par les mots : « En application de l'article L. 3121-15 du code du travail et dans les limites définies à l'article R. 713-9 du présent code, pour » ;
10° Après l'article D. 713-8 devenu l'article R. 713-8, il est ajouté un article R. 713-9 ainsi rédigé :


« Art. R. 713-9.-Le recours aux régimes d'équivalence prévus aux articles R. 713-6 à R. 713-8 ne peut avoir pour effet de porter :
« 1° A plus de quarante-huit heures la durée hebdomadaire moyenne de travail des salariés, décomptée heure pour heure, sur une période quelconque de quatre mois consécutifs ;
« 2° A plus de douze heures la durée de travail des travailleurs de nuit, décomptée heure pour heure, sur une période quelconque de vingt-quatre heures, ces salariés bénéficient de périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures qui sont effectuées au-delà de la huitième heure.
« Pour l'appréciation de la qualité de travailleur de nuit selon les dispositions de l'article L. 3122-5 du code du travail, le temps de travail des salariés soumis aux régimes d'équivalence est décompté heure pour heure. » ;


11° La section 2 devient la section 3 et les sous-sections 1,2 et 3 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :


« Sous-section 1
« Dispositions communes aux dépassements des durées maximales hebdomadaires de travail


« Art. R. 713-11.-Lorsque la demande de dépassement concerne les entreprises relevant d'un même type d'activités dans une région déterminée, la demande est présentée par l'organisation patronale intéressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
« Celui-ci examine si les circonstances invoquées sont de nature à autoriser le dépassement et procède à la consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le type d'activités et dans la région concernées.
« Lorsqu'une autorisation est attribuée en application des deux premiers alinéas du présent article, l'entreprise ne peut en user qu'après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe et le cas échéant transmission de cet avis au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent.


« Art. R. 713-12.-Les dispositions de l'article R. 713-11 du présent code s'appliquent aux demandes d'autorisation de dépassement des durées maximales hebdomadaires prévues aux articles L. 3121-21, L. 3121-24, L. 3121-25 du code du travail et au I de l'article L. 713-13 du présent code.


« Sous-section 2
« Dépassement de la durée maximale hebdomadaire absolue


« Art. R. 713-13.-Lorsque les exploitations, entreprises, établissements et employeurs mentionnés au I de l'article L. 713-13 du présent code demandent sur le fondement de cet article une autorisation de dépassement du plafond fixé à l'article L. 3121-21 du code du travail, le dépassement est accordé dans les conditions définies aux articles R. 3121-8 à R. 3121-10 du code du travail.


« Sous-section 3
« Dépassement de la durée maximale hebdomadaire moyenne


« Art. R. 713-14.-Pour les exploitations, entreprises, établissements et employeurs mentionnés au I de l'article L. 713-13 du présent code pour lesquelles la durée hebdomadaire maximale moyenne mentionnée à l'article L. 3121-22 du code du travail est calculée sur une période de douze mois consécutifs, le dépassement de cette durée est possible :
« 1° Par convention d'entreprise ou à défaut par convention de branche en application de l'article L. 3121-23 du code du travail ;
« 2° A défaut de convention prévue à l'article L. 3123-23 du code du travail, par autorisation de l'autorité administrative en application de l'article L. 3121-24 du même code, dans les conditions définies aux articles R. 3121-8 à R. 3121-11 ;
« 3° A titre exceptionnel, en application de l'article L. 3121-25 du code du travail, par secteur d'activité ou par entreprise, dans les conditions définies aux articles R. 3121-8, R. 3121-9, R. 3121-12, R. 3121-13, R. 3121-14 et R. 3121-16 du même code.
« Pour l'application des articles R. 3121-13 et R. 3121-14 du code du travail, l'autorité administrative compétente est le ministre chargé du travail qui rend sa décision après avis du ministre chargé de l'agriculture. » ;


12° L'intitulé de la section 4 est remplacé par l'intitulé suivant : « Contrôle de la durée et de l'aménagement du temps de travail », et cette section comprend les articles R. 713-34 à R. 713-48 tels que modifiés par les 13° à 24° du présent I ;
13° Il est rétabli un article R. 713-34 ainsi rédigé :


« Art. R. 713-34.-Les dispositions de la présente section fixent l'ensemble des obligations mises à la charge des employeurs en vue de permettre le contrôle de l'application des dispositions relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail en application de l'article L. 713-20 du présent code. »


14° Aux troisième, quatrième et septième alinéas de l'article R. 713-37, les mots : « l'inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « l'agent de contrôle de l'inspection du travail » ;
15° A l'article R. 713-38, la référence : « L. 713-4 » est remplacée par les mots : « L. 3121-50 du code du travail » et les mots : « du II de l'article L. 713-5 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 3121-13 à L. 3121-15 du même code. » ;
16° A l'article R. 713-40, les mots : « par les articles L. 713-2 et L. 713-13 » sont remplacées par les mots : « l'article L. 713-13 du présent code et celles des articles L. 3121-18 et L. 3121-20 à L. 3121-22 du code du travail » ;
17° Aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 713-43, les mots : « inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « l'agent de contrôle de l'inspection du travail » ;
18° A l'article R. 713-44, les mots : « inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « l'agent de contrôle de l'inspection du travail » ;
19° L'article R. 713-45 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 713-45.-Dans les entreprises qui appliquent un dispositif d'aménagement du temps de travail dans les conditions fixées par les articles L. 3121-44 et L. 3121-45 du code du travail, l'affichage indique le nombre de semaines que comporte la période de référence fixée par la convention ou le décret et, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail.
« L'affichage des changements de durée ou d'horaire de travail est réalisé en respectant le délai de sept jours prévu par l'article L. 3121-47 du code du travail ou le délai prévu par la convention mentionnée à l'article L. 3121-44 du même code. » ;


20° L'article R. 713-46 est abrogé ;
21° L'article R. 713-47 devient l'article R. 713-46 et est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 713-46.-A défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture.
« Lorsque des salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie, est établi pour chaque salarié.
« Ce document comporte :
« 1° Le cumul des heures supplémentaires accomplies depuis le début de l'année ;
« 2° Le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement acquis en application des articles L. 3121-28, L. 3121-33 et L. 3121-37 du code du travail ;
« 3° Le nombre d'heures de repos compensateur effectivement prises au cours du mois ;
« 4° Le nombre de jours de repos effectivement pris au cours du mois, dès lors qu'un dispositif de réduction du temps de travail par attribution de journées ou de demi-journées de repos dans les conditions fixées par les articles L. 3121-44 et D. 3121-27 du code du travail s'applique dans l'entreprise ou l'établissement.
« Dans les entreprises et établissements qui appliquent un dispositif d'aménagement du temps de travail en application des dispositions de l'article L. 3121-44 du code du travail, le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.
« La durée du travail des salariés mentionnés à l'article L. 3121-58 du code du travail est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié. » ;


22° L'article R. 713-48 devient l'article R. 713-47 et est ainsi modifié :
a) La référence : « L. 713-14 » est remplacée par les mots : « L. 3121-44 du code du travail » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de la fin de l'année civile à laquelle ils se rapportent, ces documents sont conservés pendant une durée d'un an. En cas d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à l'année, ces documents sont conservés pendant toute la période de référence et pendant un an à compter de la fin de cette période. » ;
23° L'article R. 713-49 est abrogé ;
24° L'article R. 713-50 devient l'article R. 713-48 et est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les documents mentionnés aux articles R. 713-36 à R. 713-46 peuvent être sous format électronique lorsque des garanties de contrôle équivalentes sont maintenues.
« En cas de traitement automatisé des données nominatives, l'employeur communique, à sa demande, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail le récépissé attestant qu'il a accompli la déclaration préalable prévue par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;
b) Au dernier alinéa, la référence : « R. 713-47 » est remplacée par la référence : « R. 713-46 ».
II.-Le chapitre IV du titre Ier du livre VII du même code est ainsi modifié :
1° L'article R. 714-14 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après les mots : « dispositions réglementaires » sont ajoutés les mots : « prévues à l'article L. 3121-18 du code du travail » et les mots : « mentionnées au second alinéa de l'article L. 713-2 et au dernier alinéa de l'article L. 713-3 » sont remplacées par les mots : « prévues à l'article L. 3121-19 du même code » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « au-delà de dix heures » sont remplacés par les mots : «, entre dix et douze heures, » ;
c) La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
2° L'article D. 714-16 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 714-16.-Pour l'application des dispositions du 2° de l'article D. 3131-4 du code du travail, les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes comprennent également les soins et la surveillance des animaux. » ;


3° Les articles D. 714-17 à D. 714-21 sont abrogés.
III.-Le chapitre IX du titre Ier du livre VII du même code est ainsi modifié :
1° A l'article R. 719-1-1, les mots : « l'inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « l'agent de contrôle de l'inspection du travail » ;
2° L'article R. 719-3 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 719-3.-Outre les dispositions pénales prévues au chapitre IV du titre II du livre 1er de la troisième partie du code du travail, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de contrevenir à l'une des dispositions prévues par :
« 1° L'article L. 713-13 limitant l'exécution d'heures supplémentaires en fonction de la durée hebdomadaire de travail ;
« 2° L'article L. 713-20 relatif aux obligations mises à la charge de l'employeur pour permettre le contrôle de l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail, ainsi qu'aux décrets pris pour son application. »


IV.-A l'article D. 781-112 de la sous-section 3 de la section 11 du chapitre Ier du titre VIII du livre VII du même code la référence « D. 713-7 » est remplacée par la référence : « R. 713-7 ».