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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1549 du 8 novembre 2017 relatif à la conservation et à la préparation à des fins scientifiques d'éléments du corps humain et modifiant le code de la santé publique)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1549 du 8 novembre 2017 relatif à la conservation et à la préparation à des fins scientifiques d'éléments du corps humain et modifiant le code de la santé publique)


La sous-section 2 est ainsi modifiée :
1° L'article R. 1243-61 est abrogé et remplacé par deux articles ainsi rédigés :


« Art. R. 1243-57.-Tout organisme qui assure la conservation et la préparation des tissus ou des cellules issus du corps humain et leurs dérivés, en vue de leur cession pour un usage scientifique, y compris à des fins de recherche génétique, est titulaire d'une autorisation délivrée par le ministre chargé de la recherche et, le cas échéant, par le directeur général de l'agence régionale de santé. Au sens de la présente sous-section, le terme de cession recouvre les cessions consenties à titre gratuit ou onéreux.
« Sont également soumises aux dispositions de la présente sous-section les activités définies au premier alinéa portant sur des éléments conservés à l'issue d'une recherche impliquant la personne humaine telle que définie à l'article L. 1121-1.


« Art. R. 1243-58.-Ne sont pas considérés comme des cessions au sens de la présente sous-section les transferts opérés par un organisme dans les cas suivants :
« 1° L'organisme conduit des recherches en collaboration avec un ou plusieurs autres organismes dans le cadre d'un contrat qui prévoit que ces partenaires ne peuvent utiliser les tissus, les cellules et leurs dérivés que pour mener les recherches décrites par ce contrat et qui fixe le devenir des échantillons à l'issue de ces recherches ;
« 2° L'organisme a recours aux services ou aux moyens matériels ou techniques d'un autre organisme dans le cadre d'un contrat prévoyant que ce dernier ne peut procéder sur les tissus, les cellules et leurs dérivés à d'autres opérations que celles qui lui sont demandées et qu'il est tenu de restituer les éléments restants à l'issue de la prestation ainsi effectuée. Les contractants peuvent toutefois convenir de la destruction des échantillons par l'organisme prestataire à l'issue des opérations. » ;


2° L'article R. 1243-62 devient l'article R. 1243-59 et dans cet article la référence à l'article R. 1243-61 est remplacée par la référence à l'article R. 1243-57 ;
3° L'article R. 1243-63 devient l'article R. 1243-60 et est ainsi modifié :
a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« La demande d'autorisation est constituée d'une lettre signée du représentant légal de l'organisme déposant et d'un dossier justificatif, saisis au moyen d'un téléservice. La lettre présente l'activité et atteste que le signataire a bien approuvé le dossier justificatif. Elle est transmise au moyen du téléservice au ministre chargé de la recherche et, le cas échéant, au directeur général de l'agence régionale de santé. La prise en compte du dossier justificatif est subordonnée à la réception de cette lettre.
« Les modalités de saisie du dossier justificatif au moyen du téléservice et le modèle de dossier justificatif sont fixés par arrêté du ministre chargé de la recherche. Le dossier comprend notamment : » ;
b) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° La description des échantillons ou des collections, leur provenance et leurs modalités d'obtention. » ;
c) Le 8° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 8° Dans les cas prévus au second alinéa de l'article R. 1243-57, tout document permettant aux autorités compétentes de s'assurer que les personnes dont sont issus les éléments biologiques ont été dûment informées de leur conservation à des fins scientifiques à l'issue de la recherche et qu'elles n'y sont pas opposées, une copie de l'avis rendu par le comité de protection des personnes en application des dispositions des articles L. 1121-1 et suivants et, le cas échéant, une copie de l'autorisation délivrée en applications des mêmes dispositions. » ;
4° A l'article R. 1243-64 qui devient l'article R. 1243-61, les mots : «, le président du comité de protection des personnes » et les mots : « par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » sont supprimés ;
5° Les articles R. 1243-65 et R. 1243-66 sont abrogés ;
6° L'article R. 1243-67 devient l'article R. 1243-62 et est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « dans le cas de la constitution d'une collection » sont supprimés et après les mots : « du projet », sont ajoutés les mots : « d'activité » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « ainsi que le président du comité consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche dans le domaine de la santé et le président du comité de protection des personnes, », les mots : «, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, » et les mots : « à l'article R. 1243-65, R. 1243-66 et » sont supprimés ;
7° L'article R. 1243-68 devient l'article R. 1243-63 et dans cet article, la référence à l'article R. 1243-63 est remplacée par la référence à l'article R. 1243-60 ;
8° L'article R. 1243-69 devient l'article R. 1243-64 et est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : «, lorsqu'il s'agit d'une collection, » sont supprimés ;
b) Au 4°, avant les mots : « les modalités », sont insérés les mots : « la provenance et » ;
c) La référence à l'article R. 1243-67 est remplacée par la référence à l'article R. 1243-62 ;
d) Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° Les coordonnées des cessionnaires et des précisions sur leur activité de recherche ; »
9° L'article R. 1243-70 devient l'article R. 1243-65 et est ainsi modifié :
a) Au 2°, après les mots : « préparés ou conservés, », sont ajoutés les mots : «, leur provenance et leurs modalités d'obtention ; » ;
b) Les sixième et septième alinéas sont supprimés ;
c) La référence à l'article R. 1243-67 est remplacée par la référence à l'article R. 1243-62.
10° A l'article R. 1243-71 qui devient l'article R. 1243-66, la référence à l'article R. 1243-67 est remplacée par la référence à l'article R. 1243-62.
11° L'article R. 1243-72 est abrogé.