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Article AUTONOME (Délibération n° 2017-244 du 7 septembre 2017 portant avis sur un projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 23 juillet 2015 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « GISTRID » relatif aux transferts transfrontaliers de déchets (demande d'avis n° 1846302 V1))

Article AUTONOME (Délibération n° 2017-244 du 7 septembre 2017 portant avis sur un projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 23 juillet 2015 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « GISTRID » relatif aux transferts transfrontaliers de déchets (demande d'avis n° 1846302 V1))


Après avoir entendu M. Eric PERES, commissaire, en son rapport, et Mme Nacima BELKACEM, commissaire du Gouvernement, en ses observations,
Emet l'avis suivant :
La Commission nationale de l'informatique et des libertés a été saisie par le ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer d'une demande d'avis concernant un projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 23 juillet 2015 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé« GISTRID » relatif aux transferts transfrontaliers de déchets.
Ce traitement vise à faciliter la gestion et le suivi des demandes et des documents transmis dans le cadre des opérations de transferts transfrontaliers de déchets au sens du règlement du 14 juin 2006 susvisé, qui organise et réglemente la surveillance et le contrôle des transferts de déchets. Il comporte notamment un téléservice de l'administration électronique, au sens des dispositions de l'article 27-II (4°) de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, et a ainsi été autorisé par l'arrêté précité du 23 juillet 2015, pris après l'avis susvisé de la commission en date du 16 juillet 2015.
En application des dispositions prévues aux articles 27-II (4°) et 30 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, les modifications apportées audit arrêté, qui concernent uniquement les destinataires du traitement GISTRID, doivent dès lors faire l'objet d'un avis motivé et publié de la commission.
L'arrêté en vigueur prévoit que les destinataires autorisés à accéder au traitement sont, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées, les personnels individuellement désignés suivants :


- les agents des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, des directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement et de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France ;
- les agents de la direction générale de la prévention des risques du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ;
- les agents du service de l'observation et des statistiques du Commissariat général du développement durable du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.


Le projet d'arrêté modificatif vise à permettre en premier lieu aux agents dûment habilités de la police, de la gendarmerie et des douanes de recevoir communication des données enregistrées dans le traitement GISTRID.
A cet égard, la commission relève que l'article 53 du règlement (CE) n° 1013j2006 impose aux Etats membres, à partir de 2017, une obligation de planification des inspections des transferts transfrontaliers de déchets, afin de renforcer les contrôles et de rendre plus efficace la lutte contre les trafics illicites. Ces inspections peuvent notamment être conduites par les agents des forces de l'ordre et des services des douanes.
Leur planification doit nécessairement faire l'objet d'une concertation entre les autorités compétentes et l'accès de ces nouveaux destinataires aux données enregistrées dans le traitement GISTRID apparaît dès lors légitime.
Le projet d'arrêté prévoit en second lieu la communication d'informations issues du traitement aux autorités étrangères compétentes en matière de transferts transfrontaliers de déchets désignées par les Parties à la Convention de Bâle susvisée et par les Etats membres au titre du règlement précité du 14 juin 2006.
A cet égard, la commission relève que ces autorités reçoivent déjà, dans le cadre de leurs missions, communication sous format papier des mêmes informations que celles enregistrées dans le traitement GISTRID, dans les conditions prévues par les dispositions précitées. Les modifications prévues visent à leur permettre de disposer d'un accès dématérialisé à ces données, afin de faciliter les échanges entre autorités compétentes en matière de transferts transfrontaliers de déchets.
Au vu des finalités du traitement GISTRID, la commission estime que cette modification est conforme aux dispositions de l'article 6 (2°) de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.