I. - Peuvent être destinataires de tout ou partie des données mentionnées à l'article 3, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :
- les agents habilités des services en charge du recouvrement des recettes non fiscales ;
- les comptables assignataires ;
- les services en charge de la gestion de la paye ;
- les services de la direction générale des finances publiques en charge de la gestion des pensions de l'Etat ;
- les tiers détenteurs en qualité de tiers saisi ;
- les huissiers ;
- les auditeurs.
Les informations nécessaires peuvent être communiquées aux personnes, autorités ou organismes, saisis dans le cadre du droit de communication des comptables prévu par l'article L. 135 X du livre des procédures fiscales.
II. - Les destinataires des informations mentionnées à l'article 4 sont les chefs de service pour les données de connexions concernant leurs collaborateurs, ainsi que les responsables de sécurité informatique.